JCP REFERES, 8 novembre 2024 — 23/04148
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 23/04148
N° Portalis DBX4-W-B7H-SOJI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 08 Novembre 2024
[O] [R] [K] [M] épouse [R]
C/
[T] [F] [Y] [H] [D] [X]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Novembre 2024
à la SCP JEAY&JAMES FOUCHER AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée le 08/11/24 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 08 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 06 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [R], 22 CHEMIN DU PRAT 31170 TOURNEFEUILLE
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [M] épouse [R] 22 CHEMIN DU PRAT 31170 TOURNEFEUILLE
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [F], 105 CHEMIN DE L ARRAMRT 31170 TOURNEFEUILLE
représenté par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [H], 105 CHEMIN DE L ARRAMRT 31170 TOURNEFEUILLE
représentée par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [X], APPT 515 ETG 4 5 CHEMINEMENT EDGARD VARESE 31100 TOULOUSE
représenté par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 27 mars 2023 avec effet au 1er mai 2023, M. [O] [R] et Mme [K] [M] épouse [R] ont donné en location à M. [T] [F] et Mme [Y] [H] une maison à usage d’habitation situé 105 chemin de Larramet, 31170 Tournefeuille moyennant un loyer de 1450 € et 30 euros de provision sur charges.
Par acte séparé en date du 27 avril 2023, M. [D] [X] se portait caution solidaire de M. [T] [F] et Mme [Y] [H].
Un état des lieux d’entrée était réalisé le 28 avril 2023.
Des loyers demeurant impayés, un commandement de payer et de justifier d’une assurance a été délivré par acte d’huissier de justice à M. [T] [F] et Mme [Y] [H] le 30 août 2023 un montant en principal de 3040,00€, lequel a été dénoncé à la caution par acte du 04 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 25 octobre 2023, M. [O] [R] et Mme [K] [M] épouse [R] ont fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse M. [T] [F] et Mme [Y] [H] et M. [D] [X], en qualité de caution, afin d’obtenir le constat de la fin du bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés et défaut de justification d’assurance, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement des loyers et charges.
Appelée à l’audience du 16 février 2024 à laquelle M. [T] [F] et Mme [Y] [H] n’étaient ni présents ni représentés, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2024, date à laquelle il a été ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 07 juin 2024, M. [D] [X] ayant été assigné par acte séparé qui n’a pas été enrôlé de sorte qu’il n’a pas été appelé à l’audience du 16 février 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue et plaidée à l'audience du 06 septembre 2024.
A cette audience, M. [O] [R] et Mme [K] [M] épouse [R], représentés par leur conseil, et se rapportant à leur conclusions déposées, a sollicité de : - la condamnation solidaire de M. [T] [F] et Mme [Y] [H] et M. [D] [X] au paiement, à titre provisionnel, des sommes de : * 10.470 € représentant l’arriéré de loyers et des charges à l’échéance du 30 janvier 2024, * 1396,14 € au titre du préjudice matériel pour la remise en état du logement, après déduction du montant du dépôt de garantie, * 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui s’élèvent à la somme de 1258,35 euros.
Au soutien de leur demandes, en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ils font valoir que les locataires ont quitté le logement en décembre 2023 mais restent redevables de loyers et charges impayés. Ils soutiennent que, suite à leur départ, le logement n’a pas pu être reloué avant le 15 mars 2024 et a du être remis en état, l’état des lieux de sortie établi le 11 janvier 2024 faisant un état descriptif exhaustif de la configuration du logement des conditions préjudiciables dans lesquelles il a été occupé. Ils s’opposent à la demande en délais de paiement formée par M. [T] [F] et Mme [Y] [H]. Ils réfutent l’existence de contestations sérieuses quant à l’engagement de caution de M. [D] [X] en c