cr, 13 novembre 2024 — 24-82.222
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° T 24-82.222 F-B N° 01342 RB5 13 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 NOVEMBRE 2024 M. [O] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 21 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol, blanchiment, accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 10 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [O] [R], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés les 22 décembre 2019 et 12 décembre 2022, M. [O] [R] a, le 29 septembre 2023, déposé une requête en annulation de la perquisition et des saisies réalisées à son domicile le 2 février 2023. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la perquisition, alors : « 1°/ que constitue une violation des droits de la défense, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'une perquisition en méconnaissance des garanties prévues par les articles 56, 56-1 à 56-5, 57, 59 du code de procédure pénale pour protéger le secret professionnel et les droits de la défense ; que la saisie de documents couverts par le secret professionnel, en dehors de la procédure prévue par ces articles, est une cause de nullité de la perquisition, sans que celui qui s'en prévaut ait à faire la preuve d'un grief ; que dans sa requête et son mémoire régulièrement déposés, [O] [R] faisait valoir que l'irrégularité dans les opérations de perquisition constituées par la violation des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale avait eu comme conséquence d'entacher d'irrégularité l'ensemble de la perquisition ; qu'en écartant ce moyen, en se bornant à relever qu'il n'est soulevé aucun moyen d'annulation de la perquisition elle-même et que cette perquisition a été réalisée dans les heures légales sur délégation du juge d'instruction de sorte que l'assentiment de M. [R] n'était pas exigé en la présence constante de celui-ci, par des officiers de police judiciaire, et au domicile de la personne mise en examen où des objets et des données informatiques étaient susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité et que M. [R] a signé ce procès-verbal après une mention manuscrite, sans répondre à son moyen péremptoire de nature à influer sur la solution du litige, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°/ que constitue une violation des droits de la défense, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'une perquisition en méconnaissance des garanties prévues par les articles 56, 56-1 à 56-5, 57, 59 du code de procédure pénale pour protéger le secret professionnel et les droits de la défense ; que la saisie de documents couverts par le secret professionnel, en dehors de la procédure prévue par ces articles, est une cause de nullité de la perquisition, sans que celui qui s'en prévaut ait à faire la preuve d'un grief ; qu'en refusant d'annuler la perquisition, bien qu'il ressort des pièces de la procédure que [O] [R] s'est opposé lors de la perquisition à la saisie de documents couvert par le secret professionnel, ce qui devait entraîner la nullité de la perquisition et des actes subséquents, la cour d'appel a violé les textes susvisés et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 4. Pour rejeter le moyen de nullité de la perquisition, l'arrêt attaqué énonce qu'il est argué de l'irrégularité de celle-ci en