Chambre civile 1-2, 12 novembre 2024 — 23/03816
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03816 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5AS
AFFAIRE :
[B] [S] épouse [E]
...
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE CREDIT LIFT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 12/11/2024
à :
Me Marc FLACELIERE
Me Mélina
PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Madame [B] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (CAMBODGE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7
Monsieur [L] [T] [E]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (CAMBODGE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7
****************
INTIMÉE
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE CREDI T LIFT immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de EVRY, sous le numéro 542 097 522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 09 7 5 22
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R80
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé de décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2019, la société Consumer Finance a consenti à M. [L] [E] et Mme [B] [S] épouse [E] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant en capital de 122 317,13 euros remboursable au taux nominal de 4,90%, soit un TAEG de 6,080 %, en 144 mensualités de 1 359,05 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Consumer Finance a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 23 juin 2022, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 122 544,99 euros au titre du crédit, majorée des intérêts jusqu'à parfait paiement à compter du 26 avril 2022,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
- condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 122 544,99 euros au titre du crédit, majorée des intérêts jusqu'à parfait paiement à compter du 26 avril 2022,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 27 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt ne sont pas réunies,
- prononcé, à la date du présent jugement, la résolution judiciaire du prêt aux torts des emprunteurs,
- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné en conséquence solidairement M. et Mme [E] à verser à la société Consumer Finance la somme de 92 654,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- débouté la société Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [E] aux dépens,
- débouté la société Consumer Finance du surplus de ses demandes,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 14 juin 2023, M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2023, M. et Mme [E], appelants, demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Vu l'article L 311-13 du code de la consommation,
- constater que le prêteur n'a pas agréé l'emprunteur,
- déclarer nul le