ETRANGERS, 12 novembre 2024 — 24/01179

other Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1183

N° RG 24/01179 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTD6

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 novembre à 12H15

Nous F. ALLIEN, Conseillère déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2024 à 11H42 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[G] [T]

né le 08 Mars 1970 à [Localité 2] (ALGERIE) (48100)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé, par télécopie, le 11/11/2024 à 14 h 58 par [G] [T]

A l'audience publique du 12 novembre 2024 à 11 h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu

[G] [T]

assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [G] [T] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [G] [T] déposé auprès du service de police du CRA le 11 novembre 2024 à 14h55, et le mémoire produit par son conseil Me PECH-CARIOU le 12 novembre 2024 à 8h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté pour les motifs suivants : la demande de prolongation présentée par l'autorité préfectorale se fonde sur l'article L 742-4 1° et 3° de sorte que l'ordonnance déférée procède d'une erreur de droit en prolongeant la mesure sur le deuxième alinéa dès lors que les conditions de cet article ne sont pas remplies. M. [T] dispose d'un passeport algérien périmé et il n'y a pas de dissimulation ni de perte de document de voyage. En outre, elle indique qu'il n'est pas justifié de l'actualité de la menace pour l'ordre public en ne documentant cette menace que par la production de la fiche pénale de M. [T], ou d'un cas d'urgence. Elle indique qu'il a purgé définitivement sa peine et qu'aucun document ne permet d'étayer de l'actualité d'un danger suffisamment grave pour les personnes ou les biens que pourrait représenter M. [T]. Enfin, ce dernier se plaint de ne pas pouvoir continuer le suivi psychologique et psychiatrique mis en place au CD de [Localité 3] et estime de ce fait que son état de santé ne permet pas la prolongation de la mesure pour 30 jours supplémentaires.

Le conseil de l'appelant Me PECH-CARIOU a été entendu en ses explications à l'audience du 12 novembre 2024,

Vu l'absence du préfet de [Localité 1], non représenté à l'audience ;

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

[G] [T] a eu la parole en dernier.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Sur la prolongation de la rétention

L'article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et sur la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Elle vise l'article L 742-4 du CESEDA sans préciser les alinéas.

Si c'est à tort que l'ordonnance du premier juge prolonge la rétention administrative sur le fondement de l'article L 742-4 2° du CESEDA, il n'en reste pas moins que les critères visés par les alinéas 1 et 3 du même article sont remplis et justifient la prolongation.

Concernant la menace à l'ordre public, c'est à juste titre que la Préfecture de Haute-Garonne en fait état. Il résulte en