3ème chambre, 12 novembre 2024 — 23/03296

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Texte intégral

12/11/2024

ARRÊT N° 449/2024

N° RG 23/03296 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWNH

PB/IA

Décision déférée du 06 Septembre 2023

Juge de l'exécution de TOULOUSE

( 23/02718)

S.SELOSSE

S.A. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC GROUPAMA D'OC

C/

[M] [J] épouse [C]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC GROUPAMA D'OC

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Beyza BAYDUR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat plaidant au barreau de PAU

INTIMÉE

Madame [M] [J] épouse [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean françois BLANCO, avocat plaidant au barreau de PAU

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pau a, dans un litige relatif à l'application d'un contrat d'assurance, suite à un accident corporel :

- condamné la société Groupama d'Oc à payer à Mme [M] [C] une rente journalière de 70 € par jour à compter du 4 juillet 2015, avec intérêt au taux légal à compter de cette date,

-condamné la société Groupama d'Oc à lui payer 3000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 7 février 2023, la cour d'appel de Pau a :

-confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pau,

-ajoutant, condamné la Sa Groupama d'Oc à payer à Mme [M] [C] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-débouté la Sa Groupama d'Oc de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné la Sa Groupama d'Oc aux dépens d'appel.

En exécution de cet arrêt, signifié à la Sa Groupama d'Oc le 3 mars 2023, celle-ci a adressé un versement de 15600 € à Mme [M] [C], correspondant, pour la partie relative à la rente, à une somme de 12600 €, soit 180 jours X 70 €, pour la période du 4 juillet au 31 décembre 2015.

Arguant de ce que le versement de la rente n'était pas limité dans le temps, Mme [M] [C] a fait procéder le 22 mai 2023 à une saisie attribution fructueuse sur un compte bancaire détenu auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] par Groupama d'Oc, pour paiement de la somme de 197454,37 € correspondant aux frais d'exécution et au versement de la rente jusqu'en mai 2023.

Cette saisie a été dénoncée le même jour à Groupama d'Oc.

Par acte du 8 juin 2023, la Sa Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse Mme [M] [C] en nullité et mainlevée de la saisie attribution pratiquée.

Par jugement du 6 septembre 2023, le juge de l'exécution a :

-relevé son incompétence pour statuer sur la question de fond que constitue la question de l'interprétation du contrat d'assurance vie,

-débouté la Sa Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc de sa demande d'annulation de la saisie attribution du 22 mai 2023,

-ordonné à la banque Crédit Agricole [Localité 5] 31, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme telle que mentionnée dans l'acte de saisie attribution du 22 mai 2023, au profit de Mme [M] [C],

-condamné la Sa Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc à 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice,

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

La Sa Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc a interjeté appel de la décision suivant déclaration d'appel du 18 septembre 2023 en critiquant l'ensemble des chefs du jugement.

Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 11 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sa Caisse Régionale d'Assurances Mu