1ere Chambre Section 2, 12 novembre 2024 — 21/03312

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Texte intégral

12/11/2024

ARRÊT N°24/642

N° RG 21/03312 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJQG

CJ - VM

Décision déférée du 06 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales d'ALBI - 16/01441

M. ATTAL

[G] [W] [S]

C/

[M] [F] [H] [X]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [G] [W] [S]

Chez Madame [U] [J]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représenté par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI

INTIMÉE

Madame [M] [F] [H] [X]

[Adresse 10]

[Localité 14]

Représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D'ALBI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.022724 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. MICK, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. DUBOT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [M] [X] et M. [G] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1964 à [Localité 15] (81), sans contrat de mariage préalable.

Par jugement en date du 22 janvier 2002, à la suite d'une ordonnance de non conciliation en date du 24 octobre 2000 puis assignation en divorce de Mme [X] en date du 23 novembre de la même année, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi a prononcé le divorce d'entre les époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux après avoir commis à cette fin le président de la chambre départementale des notaires du Tarn.

Le 24 octobre 2003, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.

Le 23 mars 2005, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance en partage à la demande conjointe des parties, à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise en date du 15 janvier 2005 proposant un partage en nature par attribution de lots.

Des difficultés liquidatives sont néanmoins survenues par la suite.

Par acte extra-judiciaire signifié le 5 août 2016, Mme [X] a assigné M. [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi aux fins de partage judiciaire, lequel par jugement en date du 6 février 2018, a notamment ordonné le partage, désigné Maître [I] pour y procéder sous la surveillance d'un juge commis et prescrit une nouvelle expertise judiciaire.

Le 11 octobre 2019, le second expert a déposé son rapport.

Par jugement contradictoire en date du 6 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albi a :

- dit que l'actif immobilier commun se compose comme suit :

* terres à [Localité 16] : 181 800 €,

* terres à [Localité 14] : 72 900 €,

* terres à [Localité 11] : 9 900 €,

* maison [Adresse 10] ([Localité 14]) : 90 000 €,

* maison « [Localité 13] » ([Localité 16]) : 90 000 €,

* parcelles constructibles à [Localité 14] : 4 000 €.

- dit que les avoirs bancaires détenus par chaque époux au titre des comptes ouverts en leur nom exclusif pendant le mariage leur restent définitivement acquis,

- dit que le matériel agricole professionnel n'a pas de valeur,

- dit qu'il n'y a pas lieu à partage du cheptel qui a été vendu avant l'ordonnance de non conciliation,

- dit qu'au titre de son occupation de la maison de [Localité 14] depuis la séparation d'entre les parties, Mme [X] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 400 € par mois, à compter du 30 janvier 2012,

- dit qu'au titre de son occupation de la maison « [Localité 13] » à [Localité 16], M. [S] est débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 30 € par mois, à compter du 9 décembre 2014,

- dit que Mme [X] est créancière, envers l'indivision post-communautaire, d'une somme de 8 844,26 € au titre des frais d'assurance,

- dit que M. [S] est débiteur, envers l'indivision post-communautaire, d'une somme de 9 116,45 € au titre du prix de vente d'une moissonneuse John Deere,

- dit que M. [S] est débiteur, envers l'indivision post-communautaire, d'une somme de 36 478 € au titre de la vente d'une moissonneuse batteuse New Holland avec broyeur coupe et chariot porte coupe,

- dit que M. [S] est débiteur, envers l'indivision post-communautaire, d'une somme de 2 4