1ere Chambre Section 1, 12 novembre 2024 — 20/01882

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Texte intégral

12/11/2024

ARRÊT N° 354 /24

N° RG 20/01882

N° Portalis DBVI-V-B7E-NUNV

CR - SC

Décision déférée du 24 juin 2020

Cour de Cassation de Paris - Y19-17.071

Mme BATUT

Décision déférée du 25 août 2022

Cour d'Appel de Toulouse - 20/01882

C. ROUGER

[R] [U]

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQ UES ET GAZIÈRES (CAMIEG)

CPAM DE LA GIRONDE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

Me Jacques LEVY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES (CAMIEG)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

CPAM DE LA GIRONDE

[Adresse 7]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

C. ROUGER, présidente

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Le 29 juillet 2010, [Adresse 8] à [Localité 5], M. [R] [U], a été victime d'un accident de la circulation dont les circonstances sont restées indéterminées. Alors qu'il circulait sur son cycle, il a quitté la route et percuté le milieu du portail d'une maison d'habitation.

Selon le certificat médical initial, il a présenté un traumatisme crânien avec une plaie du scalp fronto-temporale droite avec embarrure, une fracture du rachis cervical avec fracture non déplacée de la base de l'odontoïde, ainsi que des contusions pulmonaires bilatérales minimes sans trouble de l'hématose et est resté dans le coma durant un mois.

L'enquête de police a souligné, d'abord, le caractère négatif des dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants de M. [R] [U]. Ensuite, elle a constaté l'absence de témoin, hormis Mme [B] [T]. Cette dernière, témoin sonore, a exclu la mise en cause d'un véhicule. Enfin, l'enquête a constaté l'absence de dégât apparent sur le cycle. Dès lors, elle a retenu à l'encontre de M. [R] [U] l'infraction de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.

Cette procédure a été classée sans suite le 3 octobre 2011 pour infraction insuffisamment caractérisée par les services du procureur de la République de Bordeaux.

Lors de l'intervention des agents de police, le cycle de marque Vtt Canondale Deuge, conduit par M. [R] [U] et acquis la veille de l'accident, a été consigné sous le n° 324 au commissariat de police. Sa disparition a été constatée lorsque Mme [X] [U], l'épouse de M. [R] [U], a souhaité le faire expertiser afin de connaître les circonstances de l'accident. Cette dernière a, alors, déposé plainte pour vol le 5 octobre 2011.

Parallèlement, M. [R] [U] a déposé plainte avec constitution de partie de civile devant le doyen des juges d'instruction de Bordeaux le 11 janvier 2012 pour des faits de blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois commis le 29 juillet 2010 à [Localité 5]. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 17 octobre 2013, l'information n'ayant pas permis d'établir de charges à l'encontre de quiconque. En effet, l'absence de témoin visuel, l'absence de dégât apparent sur le VTT initialement constaté par les fonctionnaires de police (et ce même si le vélo a disparu depuis), et l'absence de souvenir de la victime ne permettaient pas d'expliquer les circonstances de l'accident, ni d'établir l'intervention d'un tiers.

Au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction a diligenté une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [W] [G]. Ce dernier a, dans un rapport du 26 novembre 2012, conclu à la non-consolidation de M. [R] [U].

M. [U] a de nouveau été soumis à une expertise médicale non contradictoire réalisée par le Docteur [N] [P], et diligentée par son assureur, la Matmut, laquelle a fixé au 10 avril 2013 la date de consolidation. Elle a notamment retenu :

- un taux de déficit fonctionnel permanent de 70%,

- des souffrances endurées évaluées à 5,5/7,

- un préjudice esthétique évalué à 3,5/7,

- une inaptitude à toutes activités rémunératrices.

Dans un courrier du 7 avril 2014 adressé au Ministère de l'Intérieur, M. [R] [U] a soutenu, par l'intermédiaire de son assurance, la Matmu