1ère Chambre, 12 novembre 2024 — 24/00312

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 12 novembre 2024

N° RG 24/00312 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEIL

-PV- Arrêt n° 465

Compagnie d'assurance MATMUT / [J] [M], Compagnie d'assurance GAN, S.A. AXA FRANCE IARD

Ordonnance , origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 09 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/01476

Arrêt rendu le MARDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Compagnie d'assurance MATMUT

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Compagnie d'assurance GAN

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

M. [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

et

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 8]/FRANCE

Représentés par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance n° 21/01476 rendue le 9 janvier 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SA GAN ASSURANCES à la société ENEDIS, la SA AXA FRANCE IARD, M. [J] [M] et la société d'assurances mutuelles MATMUT.

Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 23 février 2024 par le conseil de la société d'assurances mutuelles MATMUT sur la décision susmentionnée. Cet appel n'a pas été formé à l'encontre de la société ENEDIS mais à l'encontre uniquement de la SA GAN ASSURANCES, de la SA AXA FRANCE IARD et de M. [J] [M]

Vu l'ordonnance rendue le 27 février 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 904-1, 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, fixant l'affaire suivant la procédure à bref délai à l'audience en conseiller rapporteur du 19 septembre 2024 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :

' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et, à l'égard des parties n'ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l'expiration du délai précité ;

' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;

' que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;

' que dans le cas où l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit lui faire signifier la déclaration d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance de fixation de l'affaire sous peine de caducité de cette déclaration d'appel.

Vu le message communiqué par le RPVA le 4 septembre 2024 par le conseil de la société d'assurances mutuelles MATMUT, demandant de procéder au retrait du rôle de cette affaire.

Vu le message communiqué par le RPVA le 10 septembre 2024 par le conseil de la SA GAN ASSURANCES, donnant son accord pour le retrait du rôle de cette affaire.

Vu le message communiqué par le RPVA le 10 septembre 2024 par