1ère Chambre, 12 novembre 2024 — 22/01772

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 12 novembre 2024

N° RG 22/01772 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F37Q

-LB- Arrêt n° 460

[W] [F] / Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, MANDATUM Es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 5] (MMBC)

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 17/02622

Arrêt rendu le MARDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [W] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.E.L.A.R.L. MANDATUM Es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 5] (MMBC)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non représentée

INTIMEES

DÉBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous-seing privé signé le 18 juillet 2011, la SARL [Adresse 5] (MMBC), assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société Elite Insurance Newton Chambers, s'est engagée à réaliser les travaux nécessaires, tous corps d'état confondus, à la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 4], pour le compte de Mme [W] [F], moyennant le paiement du prix global forfaitaire de 388'600 euros TTC, ce dans un délai d'exécution de sept mois.

Les parties ont signé le même jour un contrat de marché de travaux et un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) aux termes duquel M. [U] [O], gérant de la SARL MMBC était désigné comme contractant général.

Mme [F] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Alpha Insurance.

Le permis de construire a été accordé le 10 août 2011. La déclaration d'ouverture de chantier a été reçue en mairie le 24 août 2011.

Deux avenants au marché de travaux ont été régularisés le 9 mai 2012, pour un montant total de 80'669,82 euros, concernant, le premier, des travaux supplémentaires pour la maison, le second, des travaux d'aménagement des extérieurs.

Mme [F], qui disposait d'un apport personnel de 308'600 euros, a eu recours pour compléter le financement de la construction à un prêt immobilier de 80'000 euros auprès de la Banque Populaire du Massif Central (BPMC), devenue depuis la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après, dans la discussion, « Banque Populaire »). L'offre de prêt a été acceptée le 23 août 2011.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 29 juin 2012 et Mme [F] a pris possession des lieux.

Par jugement du 31 août 2012, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MMBC et désigné maître [N] en qualité de mandataire judiciaire.

Dénonçant l'inachèvement des travaux et l'existence de nombreuses malfaçons, Mme [F] a obtenu, par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 24 mai 2013, au contradictoire de maître [N], en sa qualité de mandataire judiciaire, de la SARL MMBC et de son assureur décennal, de la Banque Populaire, des sous-traitants du constructeur et de l'assureur dommages-ouvrages, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire dont la réalisation a été confiée à M. [T] [K].

Par jugement du 6 septembre 2013, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MMBC, maître [N] étant désigné en qualité de liquidateur.

Par ordonnances de référé rendues les 25 juin 2014 et 8 mars 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à maître [N], en qualité de liquidateur, à l'EURL Erdogan, terrassier, et à son assureur responsabilité civile décennale, la compagnie AXA.

L'assureur dommages-ouvrage a pris en charge certains désordres rele