1ere Chambre sect.Civile, 12 novembre 2024 — 23/01019
Texte intégral
ARRET N°
du 12 novembre 2024
N° RG 23/01019 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLFA
[X]
c/
S.A.S. FONTAINE [D]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
la SELAS AGN AVOCATS [Localité 7] [Localité 5]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 09 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
Madame [H] [X]
née le 10 octobre 1965 à [Localité 4] ( Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société FONTAINE [D], société par actions simplifiée, au capital de 555 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE, sous le numéro 323 720 367, et ayant son siège social [Adresse 2], représenté par son Président, Monsieur [S] [D], domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS Fontaine [D] exerce une activité de pisciniste sous l'enseigne Desjoyaux.
Le 2 novembre 2017, Mme [H] [X] a signé avec cette société un bon de commande pour la fourniture d'une piscine pour un montant total de 27 271 euros TTC et un bon de commande pour l'installation pour un montant de 9.280 euros TTC, avec une mise à disposition de la piscine au 1er juillet 2018.
Mme [H] [X] a versé un acompte de 3 787 euros à valoir sur la fourniture de la piscine.
Le 13 décembre 2017, Mme [H] [X], assistée de la société Fontaine [D], a déposé à la mairie de [Localité 6], une déclaration préalable de travaux numérotée DP 051 10817A0409, en vue d'être autorisée à édifier la piscine ainsi commandée, laquelle déclaration a donné lieu à un arrêté du 27 décembre 2017 autorisant le projet de construction sous réserve de respecter certaines conditions, et notamment de prendre les mesures adaptées au risque cavités à savoir la sécurisation du site ou l'adaptation des constructions à la nature du sol.
Le 26 juin 2019, Mme [H] [X] a déposé une deuxième demande d'autorisation préalable, numérotée DP 051 108 19A0264, aux fins de construction de la piscine à un emplacement distinct. Cette déclaration a donné lieu à une opposition par arrêté préfectoral du 11 juillet 2019 au motif que le projet est situé dans une zone d'aléa moyen de cavités souterraines et qu'il ne respecte pas les limites d'implantation par rapport aux voies et limites séparatives.
Les travaux d'installation n'ont jamais eu lieu, Mme [X] invoquant la présence de puisards de récupération des eaux pluviales empêchant une implantation conforme au premier arrêté préfectoral et justifiant une nouvelle demande d'autorisation préalable en repositionnant la piscine entre deux puisards de la façade sur jardin, la SAS Fontaine [D] lui reprochant des demandes de report de travaux pour raisons personnelles puis une décision de modifier l'implantation qui n'était pas justifiée par les réserves énoncées dans l'arrêté du 27 décembre 2017.
Considérant que le projet n'était pas réalisable et que le contrat était par conséquent caduc, Mme [H] [X] a sollicité par courrier RAR du 30 juillet 2019 puis mise en demeure du 4 mars 2020 la restitution de somme de 3 787 euros correspondant au montant de l'acompte versé.
Considérant pour sa part que Mme [H] [X] avait tenté par tous les moyens d'annuler sa commande alors que la déclaration de travaux avait été autorisée et la commande passée, la société Fontaine [D] a refusé de restituer l'acompte.
C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier du 12 octobre 2020, Mme [H] [X] a assigné la société Fontaine [D] devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne aux fins de remboursement de l'acompte de 3 787 euros.
La société Fontaine [D] a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Mme [X] à 5000 euros de dommages et intérêts pour inexécution du contrat.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
- débouté Mme [H] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débo