1ere Chambre sect.Civile, 12 novembre 2024 — 23/00884

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Texte intégral

ARRET N°

du 12 novembre 2024

R.G : N° RG 23/00884 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK2N

[Z]

c/

S.A.S. CORA

Association ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMME RCIAL CORA [Localité 3]

Formule exécutoire le :

à :

Me Diégo DIALLO

Me Frédérique GIBAUD

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 02 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de REIMS

Madame [U] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002181 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A.S. CORA [Localité 3], Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS

PARTIE INTERVENANTE :

L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL CORA [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 5] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition

MINISTERE PUBLIC :

auquel l'affaire a été comuniquée

DEBATS :

A l'audience publique du 30 septembre 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 23 octobre 2020, Mme [U] [Z] s'est rendue au centre commercial Cora [Localité 3] afin d'acheter un téléviseur. Au moment de charger ce dernier dans son véhicule, stationné sur une place « handicapés » du parking, elle a heurté un plot de ciment et a fait une chute lui causant une fracture-luxation ouverte du poignet droit.

Après avoir interpellé la SAS Cora [Localité 3] sur sa responsabilité dans la survenance de l'accident, par un courrier RAR du 24 novembre 2020 resté sans réponse, Mme [Z] a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Reims en réparation des préjudices subis pour une somme totale de 10 000 euros.

L'Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du centre commercial Cora [Localité 3] est intervenue volontairement à l'instance.

La SAS Cora [Localité 3] a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la mise en cause de CPAM et de la production de sa créance définitive par Mme [Z], et sa mise hors de cause.

Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :

- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;

- débouté Mme [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes

- condamné Mme [U] [Z] à payer à la société SAS Cora [Localité 3] et l'AFUL du centre commercial Cora [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles

- condamné Mme [U] [Z] aux entiers dépens

- rappellé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision

Il a notamment considéré :

. que l'AFUL était en charge de l'entretien du parking, lieu de l'accident, et que la SAS Cora [Localité 3] n'est pas gardienne de la chose, objet du présent litige ;

. que si la matérialité de l'accident sur le parking du centre commercial était démontrée et n'était pas sérieusement remise en cause par l'AFUL, il résultait cependant des photographies que les plots de béton, choses inertes, n'étaient pas placés dans une position anormale et n'avaient joué aucun rôle actif dans la chute de Mme [Z], ne pouvant dès lors engager la responsabilité de leur gardien.

Mme [U] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 31 mai 2023.

Elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle 19 juin 2023.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2023, elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 02 mai 2023,

Et statuant à nouveau :

- déclarer la société SAS Cora [Localité 3] et l'AFUL du centre commercial [Localité 3], entièrement responsables des préjudices subis par Mme [U] [Z] des suites de l'accident dont elle a été victime le 23 octobre 2020.

- condamner la société SAS Cora [Localité 3] et l'AFUL du centre commercial [Localité 3], à payer à Mme [U] [Z] à verser à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, se décomposant de la manière suiv