1ère Chambre, 12 novembre 2024 — 24/00042
Texte intégral
ARRET N°361
N° RG 24/00042 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6M2
Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CEN TRE ATLANTIQUE
C/
S.A.S. HAVANA
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00042 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6M2
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2023 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CENTRE ATLANTIQUE dite GROUPAMA,
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. HAVANA
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thibaut CRESSARD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La SAS Havana exploite à l'enseigne 'Café de la Paix' une activité de café-bar-restaurant à [Localité 5].
Elle a souscrit auprès de la mutuelle Groupama Centre Atlantique un contrat d'assurance 'multirisque professionnelle Accomplir' à effet du 1er mai 2015.
Faisant valoir que son activité avait été gravement affectée par les mesures décidées par les autorités publiques en raison de la pandémie de covid 19, elle a procédé à une déclaration de sinistre le 28 avril 2020 auprès de son assureur, qu'elle a mis en demeure le 9 novembre 2020 de l'indemniser de ses pertes d'exploitation par mobilisation de la garantie stipulée au contrat.
La mutuelle Groupama Centre Atlantique lui ayant opposé un refus, la société Havana l'a fait assigner, par acte du 14 janvier 2021, devant le tribunal judiciaire de Poitiers en sollicitant, au titre de la mobilisation de cette garantie 'pertes d'exploitation', dans le dernier état de ses conclusions :
* à titre principal : 96.953,70 euros à titre d'indemnisation
* à titre subsidiaire : l'institution d'une expertise et, en ce cas, une provision de 90.000 euros à valoir sur son indemnisation et le sursis à statuer sur l'évaluation de son indemnité
* en tout état de cause :
-une astreinte à l'appui de ces condamnations
-et 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La mutuelle Groupama Centre Atlantique a conclu au rejet des demandes adverses :
-à titre principal au motif que les conditions de mobilisation de sa garantie n'étaient pas réunies
-à titre subsidiaire faute de justification de la perte soi-disant couverte par le contrat
-en toute hypothèse avec 5.000 euros d'indemnité de procédure à son profit.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a
* condamné Groupama Centre Atlantique à payer à la SAS Havana la somme de 85.272,94 euros en indemnisation de la perte de marge
* dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation d'une astreinte
* rejeté toute autre demande
* condamné Groupama Centre Atlantique à payer à la SAS Havana la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné Groupama Centre Atlantique aux dépens, hors les émoluments de l'huissier de justice par application de l'article A444-32 du code de commerce et sans recouvrement direct au profit d'aucun conseil.
* maintenu l'exécution provisoire sur le tout.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance :
-que l'ensemble des critères requis pour mobiliser la garantie étaient réunis,
.l'assuré ayant connu une diminution avérée de son chiffre d'affaires pour avoir fermé son établissement et suspendu son activité du 15 mars au 1er juin 2020 en raison de la crise sanitaire
.que son activité de restauration traditionnelle sur place avait été empêchée par les mesures administratives de confinement, ce qui caractérisait une impossibilité, au moins partielle de poursuivre son