2ème Chambre, 12 novembre 2024 — 23/02307
Texte intégral
ARRET N°347
LM/KP
N° RG 23/02307 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4XV
[D]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02307 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4XV
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10] (93)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Christine GUERIT, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
CASDEN BANQUE POPULAIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 août 2003, la Banque Populaire a consenti à Madame [B] [D] et Monsieur [L] [D] un prêt immobilier de 200.000 euros au taux nominal de 4,5% amortissable en 240 mensualités.
Ce prêt était garanti par la Casden Banque Populaire (anciennement dénommée Caisse d'Aide Sociale de l'Education Nationale- Banque Populaire).
M. [D] a déposé une demande d'examen de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 10 octobre 2016 (4ème dépôt depuis 2012), sa demande ayant été déclarée recevable.
Sur contestation de la Banque Populaire, le juge du surendettement du tribunal d'instance de Châtellerault a rendu un jugement le 4 juillet 2017 par lequel il a arrêté un plan sur 37 mois, le montant restant du au titre du prêt de la Banque Populaire Centre Atlantique de 107 002 euros devant être remboursé à raison de 37 mensualités de 210 euros sans intérêt.
Le 16 mai 2022, la Banque Populaire a délivré à la Casden Banque Populaire (ci-après dénommée la Casden) une quittance subrogative à hauteur de 65.623,92 euros.
Le 13 septembre 2022, la Casden a attrait Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, Casden a demandé de :
condamner Monsieur [L] [D] à lui payer :
- 65.623,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat,
ne pas écarter l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 9 mai 2023, rendu alors que monsieur [D] n'étant ni présent ni représenté, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
condamne [L] [D] à payer à la Caisse d'Aide Sociale et l'Education Nationale 65.623,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022,
condamne [L] [D] aux dépens et ordonne distraction au profit de Maître Drouineau, avocat à [Localité 9], aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 octobre 2023, Monsieur [L] [D] a relevé appel de cette décision en intimant la Banque Populaire et en limitant aux chefs suivants :
- condamne [L] [D] à payer à la Caisse d'Aide Sociale et l'Education Nationale 65.623,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022,
- condamne [L] [D] aux dépens et ordonne distraction au profit de Maître Drouineau, avocat à [Localité 9], aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [D] a, par dernières conclusions transmises le 12 janvier 2024, demandé à la cour de :
- réformer le jugement rendu par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Poitiers le 9 mai 2023 et statuant à nouveau ;
- débouter la CASDEN Banque Populaire de sa demande de condamnation formée à l'encontre de Monsieur [L] [V] [D] ;
- la condamner à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 1 500 euros au titr