2ème Chambre, 12 novembre 2024 — 23/00535

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Texte intégral

ARRET N°345

N° RG 23/00535 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GX54

C.L / V.D

[Localité 5]

C/

Commune [Localité 6]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00535 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GX54

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur [J] [G] [E] [B]

né le 19 Mars 1955 à [Localité 4] (13)

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/499 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMEE :

Commune [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

ayant pour avocat plaidant Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***************

Le 9 mai 2015, la commune de [Localité 6] (la commune ou la bailleresse) a consenti à l'association Equipage des Cimes un bail à effet du même jour et portant sur des locaux sis au poney-club de la commune moyennant paiement d'un dépôt de garantie de 310,83 euros puis d'un loyer mensuel à terme échu de 310,83 euros.

Le 31 octobre 2016, la commune a consenti à Monsieur [J] [B] (le preneur ou le locataire) un bail d'habitation portant sur des locaux sis à la même adresse, ce à effet du 1er novembre 2016 moyennant paiement d'un dépôt de garantie de 311,08 euros puis d'un loyer mensuel à terme échu de 311,08 euros.

Le 10 mai 2021, la commune a délivré au preneur un commandement de payer de 3.369,62 euros en principal au titre des loyers et charges ainsi que de justifier d'une assurance, ce en visant la clause résolutoire insérée au bail.

Le 11 mai 2021, la commune a dénoncé ce commandement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (Ccapex).

Le 9 juillet 2021, Monsieur [B] a assigné la commune à l'audience de fond du 14 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection pour demander notamment de suspendre la clause résolutoire et lui octroyer un délai de paiement de 24 mois.

Sur la demande des parties, l'examen de l'affaire a été reporté aux 10 juin 2022 puis 7 octobre 2022, en dernier lieu avec un calendrier de procédure.

Le 13 septembre 2021 la commune a assigné Monsieur [B] à l'audience de référé du 10 décembre 2021 du juge des contentieux de la protection de Poitiers aux fins de constater la résolution du bail, d'ordonner l'expulsion du défendeur et de le condamner à paiement par provision.

Le 11 mars 2022, ce juge a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Le 23 mars 2022, la commune a assigné aux même fins Monsieur [B] à l'audience de référé du 1er juillet 2022 du juge des contentieux de la protection de Poitiers.

Sur les demandes des parties, l'examen de cette affaire a été reportée au 7 octobre 2022.

À l'issue de l'audience, les deux affaires ont été mises en délibéré au 9 décembre 2022.

Le 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a demandé aux avocats de la cause s'ils entendaient solliciter la mise en oeuvre de la passerelle prévue à l'article 837 du code de procédure civile en vue d'une jonction des deux dossiers et, dans l'affirmative, s'ils acceptaient qu'il y fût procédé en cours de délibéré.

Le 14 novembre 2022, la commune a demandé la mise en oeuvre de cette passerelle.

Dans le dernier état de ses demandes au fond, Monsieur [B] a demandé de :

- prononcer la suspension de la clause résolutoire pendant 24 mois ;

- réduire le montant des loyers à 200 euros par mois du fait de l'insalubrité des lieux ;

- lui octroyer un délai de grâce de 24 mois ;

- débouter la défenderesse de toutes demand