1ère Chambre, 12 novembre 2024 — 22/03197

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Texte intégral

ARRET N°358

N° RG 22/03197 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWMD

E.U.R.L. HOLDING FINANCIERE ALLIANCE

C/

S.C.P. LGA

S.A.R.L. ECO CERO 17

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03197 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWMD

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANTE :

E.U.R.L. HOLDING FINANCIERE ALLIANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Karine MARTIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Marc DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :

SARL ECO CERO 17

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillante bien que régulièrement assignée

S.C.P. LGA représentée. par Mme [W] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la Sté ECO CERO 17

[Adresse 1]

[Adresse 1]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant contrat de prestations de services en date du 4 mai 2021, la S.A.R.L. ECO CERO 17 a confié à l'EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE la réalisation de prestations d'accompagnement et d'assistance dans la conception et le développement d'une nouvelle offre liée aux énergies renouvelables.

Le contrat était conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa signature, chaque partie pouvant y mettre fin en respectant un préavis de deux mois, et la rémunération mensuelle de l'EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE était fixée à 6 000 € T.T.C.

La S.A.R.L. ECO CERO 17 a régulièrement payé les factures de mai et juin 2021 puis a cessé tout règlement, et a résilié, le 26 août 2021, de manière unilatérale et à effet immédiat le contrat.

Par acte d'huissier de justice en date du 15 novembre 2021, l'EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de SAINTES à la S.A.R.L. ECO CERO 17 afin de la voir condamner à lui payer la somme de 24 053.25 € T.T.C. au titre de ses honoraires et frais, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures, la S.A.R.L. ECO CERO 17 demandait au tribunal de débouter l'EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE de l'ensemble de ses demandes à son endroit, et reconventionnellement, de condamner l'EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE à lui verser la somme de 10 000 € HT, soit 12 000 € T.T.C., au titre des honoraires indûment perçus, et celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 17/11/2022, le tribunal de commerce de SAINTES a statué comme suit :

'Déboute l'EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

Déboute la S.A.R.L. ECO CERO 17 de sa demande reconventionnelle,

Condamne l'EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE à payer à la S.A.R.L. ECO CERO la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de l'EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 Euros dont 11.60 € de TVA'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- en vertu d'un contrat de prestations de services signé le 4 mai 2021, la S.A.R.L. ECO CERO 17 a confié à l'EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE la mission d'accompagnement et d'assistance dans la conception et le développement d'une nouvelle offre liée aux énergies renouvelables.

- parallèlement à ce contrat de prestations de services, un contrat de bail de locaux à usage professionnel a été conclu le 5 mai 2021 entre la S.A.R.L. ECO CERO 17 et la S.C.I. [J], société ayant le m