1ère Chambre, 12 novembre 2024 — 22/03096
Texte intégral
ARRET N°357
N° RG 22/03096 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWEB
[U]
[G]
C/
[A]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03096 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWEB
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de La Rochelle.
APPELANTES :
Madame [Y] [U]
née le 23 Mai 1990 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [I] [G] représentée par Madame [U] [Y] en qualité de tutrice
née le 11 Avril 1959 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat Me Anne-laure BLOUIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
Madame [F] [A]
née le 19 Février 1961 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2021, Mme [F] [A] a assigné Mme [I] [G] aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, à lui verser selon ses dernières écritures :
- la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi lors de la rupture injustifiée et brutale du contrat d'accueil,
- la somme de 4.562,31 euros à titre d'indemnité compensatrice pour non respect du délai de prévenance
- la somme de 1.520,77 euros au titre du mois d'octobre 2020
- la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'audience du 15 novembre 2021, Mme [I] [G] était absente bien que régulièrement convoquée.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [F] [A] puisse produire un extrait d'acte de naissance susceptible de contenir la mention de répertoire civil permettant de s'assurer de l'existence ou de l'absence d'une mesure de protection au bénéfice de Mme [I] [G].
Par acte en date du 15 avril 2022, Mme [F] [A] a fait assigner Mme [Y] [U] en qualité de tutrice de Mme [I] [G] afin que cette présente procédure soit jointe à la procédure initiale engagée par Mme [F] [A] à l'encontre de Mme [I] [G] et enrôlée sous le n ° 21/02920 et que Mme [Y] [U] en qualité de tutrice de Mme [I] [G] soit condamnée à verser à Mme [F] [A] la somme de 3.000 euros au titre dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi lors de la rupture injustifiée et brutale du contrat d'accueil et à la somme de 4.562,31 euros à titre d'indemnité compensatrice pour non respect du délai de prévenance et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.520,77 euros au titre du mois d'octobre 2020 net à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience, Mme [Y] [U] en qualité de tutrice de Mme [I] [G] était absente et non représentée, bien que régulièrement citée.
Mme [F] [A] maintenait ses demandes initiales.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juillet 222, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'- Prononce la jonction de l'affaire inscrite sous le n° 21/02920 au répertoire général et l'affaire inscrite sous le n ° 22/01144 ;
- Condamne Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] en qualité de tutrice à verser à Mme [F] [A] la somme de 4.562,31 euros (QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) au titre de l'indemnité de rupture du contrat ;
- Condamne Mme [I] [G] représentée par Mme [Y] [U] en qualité de tutrice à verser à Mme [F] [A] la somme de 1.520,77 euros (MILLE CINQ CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE DLX SEPT CENTIMES) au titre de l'indemnité due pour le mois d'octobre 2020;
- Déboute Mme [F] [A] de sa demande au titr