1ère Chambre, 12 novembre 2024 — 22/02965

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Texte intégral

ARRÊT N° 356

N° RG 22/02965

N° Portalis DBV5-V-B7G-GVZZ

[V]

C/

S.A.S. COPADIS

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 12 novembre 2024 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 12 novembre 2024 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT

APPELANT :

Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (79)

[Adresse 6]

ayant pour avocat postulant Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

S.A.S. COPADIS

exerçant sous le nom commercial SUPER U

N° SIRET : 314 343 013

[Adresse 7]

ayant pour avocat postulant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [V] exploite depuis 2002 un élevage de volailles au lieu-dit « [Localité 3] » situé sur la commune d'[Localité 2], à proximité de la RD 743.

Entre avril et mai 2015, la société COPADIS exerçant sous le nom commercial de Super U a engagé des travaux d'aménagement d'une grande surface Super U sur une parcelle à l'est de l'élevage, de l'autre côté de la RD 743.

Entre janvier et juillet 2016 des travaux d'aménagement de la RD 743 ont également eu lieu.

À partir du mois de mai 2015, M. [V] indique avoir constaté des désordres sur son élevage.

Par ordonnance du 26 avril 2017, le tribunal administratif de POITIERS saisi en référé par M. [V] par requête du 16 février 2017 a désigné M. [D] [S] aux fins d'expertise.

Le rapport, rédigé au contradictoire de la société COPADIS, appelée à la cause par le conseil départemental des DEUX-SÈVRES, a été déposé le 7 décembre 2017.

Par acte du 21 août 2020, M. [V] a fait assigner la société COPADIS devant le tribunal judiciaire de NIORT

Par ses dernières conclusions, il demandait au tribunal de :

- débouter la société COPADIS de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner à lui payer la somme de 241 238 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre leur capitalisation ;

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

- condamner COPADIS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner COPADIS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL D.M.T., Maître Geoffroy Le Taillanter, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En défense, la société COPADIS demandait au tribunal de :

A titre principal,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- fixer sa part de responsabilité à la somme de 17 067 euros retenue par l'expert;

rejeter le surplus des demandes ;

En tout état de cause,

condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître MERENDA.

M. [V] a parallèlement saisi le tribunal administratif de POITIERS par requête introduite le 10 juin 2020.

Par jugement contradictoire en date du 19/09/2022, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :

'DÉBOUTE M. [E] [V] de sa demande au titre de dommages et

intérêts ;

CONDAMNE M. [E] [V] à payer la somme de 2 000 euros à la société

COPADIS en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MERENDA ;

RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- l'expertise réalisée en exécution de l'ordonnance du tribunal admini