1ère Chambre, 12 novembre 2024 — 22/02895
Texte intégral
ARRET N°355
N° RG 22/02895 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVTY
[O]
[E]
C/
[D]
[D]
S.A.R.L. GROUPE MERCURE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02895 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVTY
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 octobre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTS :
Madame [S] [T] [O] épouse [E]
née le 21 Octobre 1983 à [Localité 15] (KAZAKHSTAN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [E]
né le 09 Septembre 1957 à [Localité 12] (95)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Carole YOUNES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [H] [D]
né le 05 Septembre 1950 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Anne-laure BLOUIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [K] [P] [D]
né le 21 Septembre 1949 à [Localité 11] (19)
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. GROUPE MERCURE
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [D] et son frère M. [H] [D] sont propriétaires d'un immeuble situé commune d'[Localité 13].
Par acte des 9 et 23 novembre 2015, ils ont conclu une promesse synallagmatique de vente de l'immeuble au profit de M. [Z] [E] et Mme [S] [O] épouse [E] pour un prix de 460 000 €, avec le concours de l'agence MERCURE POITOU-CHARENTES, une somme de 40 000 € ayant été versée à titre d'acompte devant s'imputer sur le prix de l'acquisition en cas de réalisation et être restituée à l'acquéreur en cas de non réalisation d'une condition suspensive.
Le compromis prévoyait une condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant de 478 600 €, au taux de 2 %, sur 204 mois, avec une durée de validité de 34 jours.
Par courrier du 31 décembre 2015, les acquéreurs ont sollicité une prorogation de la condition suspensive d'obtention du prêt.
Par courrier du 8 avril 2016, M. [E] informait l'agence Mercure de la non réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt, sollicitant la restitution de l'acompte.
Le 29 novembre 2017, M. [K] [D] et son frère [H] [D] ont signé un second compromis de vente de l'immeuble avec M. [L] [V], par l'intermédiaire de l'agence immobilière SQUARE HABITAT.
Par acte des 28 février 2018 et 2 mars 2018, M. [K] [D] a fait assigner M. [Z] [E] et Mme [S] [O] épouse [E], ainsi que l'agence GROUPE MERCURE devant le tribunal judiciaire de POITIERS, sollicitant de voir dire que la condition suspensive d'obtention du prêt a été réalisée dans le délai contractuellement prévu et de condamner les époux [E] à lui payer la somme de 46 000 € au titre de la clause pénale contractuelle, à régler pour partie par l'attribution de l'acompte de 40 000 € détenu par le notaire.
Par acte des 15 mai 2019, 23 mai 2019 et 20 juin 2019, M. [L] [V] a fait assigner M. [K] [D], M. [H] [D] et la société SQUARE HABITAT, aux fins de voir dire que M. [K] [D] et son frère [H] [D] devront purger la vente [D]/[E] sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard, de voir dire que la vente [V] /[D] est parfaite et définitive, de voir dire que la décision à intervenir vaudra acte de vente, de condamner solidairement M. [K] [D] et son frère [H] [D] à lui payer la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts , subsidiairement à