1ère Chambre, 12 novembre 2024 — 23/01024

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

SF/LC

Numéro 24/03413

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 12/11/2024

Dossier : N° RG 23/01024

N° Portalis DBVV-V-B7H-IP2A

Nature affaire :

Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur

Affaire :

RELYENS MUTUAL INSURANCE

C/

Etablissement Public ONIAM CAUX (ONIAM)

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Octobre 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile,

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 20 février 2024.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître Renan BUDET de l'AARPI APEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), représenté par son directeur

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Maître Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître Olivier SAUMON de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

sur appel des décisions

en date du 24 JANVIER 2023

rendues par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 22/01582 et 21/00743

EXPOSE DES FAITS

M. [L] [X], atteint d'une artérite avec obstruction de 1'artère iliaque droite, a subi deux interventions chirurgicales, les 22 et 23 octobre 1980, au cours desquelles douze culots globulaires lui ont été administrés.

Sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) a été découverte en 1990 et il est décédé des suites évolutives de l'hépatite vers un cancer du foie le [Date décès 3] 1998.

Imputant sa contamination à ses transfusions sanguines, ses ayants droit ont sollicité en référé devant la juridiction administrative l'organisation de deux mesures d'expertise.

Les deux rapports d'expertise déposés les 18 mai 1998 et 18 octobre 2004, ont conclu à l'origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC, le second rapport ayant précisé que les culots globulaires avaient été fournis par le CNTS et les CTS de [Localité 7], de [Localité 8] et de [Localité 10].

Sur la base de ces rapports d'expertise, les ayants droit de M. [L] [X] ont formulé auprès de l'établissement français du sang (EFS) une demande d'indemnisation préalable et ont saisi par requête en date du 17 octobre 2008, le tribunal administratif de Paris d'une demande d'indemnisation provisionnelle contre l'EFS.

Le 18 juin 2010, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à l'EFS.

Par jugement en date du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Paris, retenant l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [L] [X], a condamné l'ONIAM à verser aux consorts [X] les sommes de :

-85 000 € en indemnisation du préjudice personnel de M. [L] [X] au titre de l'action successorale,

et au titre de leur préjudices affectifs et patrimoniaux, les sommes suivantes :

-15 000 € à Mme [G] [X], sa veuve ;

-15 000 € à M. [V] [X], son fils mineur ;

-15 000 € à Mme [H] [X], sa fille mineure ;

-4 000 € à Mme [P] [C], sa fille majeure ;

-4 000 € à Mme [N] et [F] [C], ses petites filles.

Par arrêt en date du 12 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'ONIAM à verser à Mme [G] [X] la somme de 20 000 € en réparation de ses préjudices ainsi qu'une somme de 6 935 € en remboursement des frais d'obsèques et a confirmé le jugement pour le surplus.

L'ONIAM a versé aux consorts [X] la somme totale de 155 335 € .

Par courrier du 08 février 2017, l'ONIAM a demandé à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) la mise en 'uvre des garanties des contrats d'assurances couvrant l'activité des centres de transfusions sanguines (CTS) de [Localité 7] et de [Localité 8].

Par courrier du 29 août 2017, la SHAM a info