Pôle 6 - Chambre 6, 12 novembre 2024 — 24/01538
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
N° RG 24/01538 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCQ4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 22 février 2024
Date de saisine : 18 mars 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 17/00221 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le
28 juin 2018
Appelante :
Madame [O] [N], représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de Paris, toque : A0476
Intimée :
S.A.R.L. CHARLES TRAITEUR PRESTIGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Elodie JEGOUIC, avocat au barreau de Rennes, toque : 30
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
(5 pages)
Nous, Marie-José Bou, Présidente de la chambre,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 26 juillet 2018, la société Charles traiteur, ci-après la société, a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans l'instance l'opposant à Mme [O] [N] qui l'avait notamment condamnée à payer à cette dernière diverses sommes.
La cour d'appel de Paris a statué par un arrêt du 11 janvier 2022 qui a partiellement infirmé ce jugement.
Mme [N] a formé un pourvoi en cassation et, par arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [N] en indemnisation du préjudice lié à la minoration de la rente et en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du licenciement ou tendant à son absence de cause réelle et sérieuse et les demandes subséquentes de Mme [N]. La Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par déclaration transmise par voie électronique le 22 février 2024, Mme [N] a saisi la présente cour.
Mme [N] a remis au greffe ses conclusions le 16 avril 2024 et la société a remis les siennes le 27 mai 2024.
Le même jour, la société a remis des conclusions d'incident destinées au président de la chambre aux fins d'irrecevabilité de la déclaration de saisine pour cause de tardiveté.
Le 20 juillet 2024, Mme [N] a remis des conclusions en réplique sur incident visant à déclarer recevable la saisine de la cour de renvoi.
Les 22 et 30 août 2024, la société a de nouveau conclu sur l'incident.
Le 2 septembre 2024, Mme [N] a remis des conclusions sur incident ainsi que des conclusions en inscription de faux incidente à l'encontre de l'acte de signification en date du 7 décembre 2023 de l'arrêt de la Cour de cassation.
Par message du 3 septembre 2024, le président de la chambre a fait savoir aux parties que compte tenu de l'incident et de l'inscription de faux, l'affaire ne paraissait pas en état et devrait faire l'objet d'un renvoi à l'audience du 10 septembre suivant, l'affaire ayant été effectivement renvoyée à une date ultérieure lors de cette audience.
Par message du 4 septembre 2024, le président de la chambre a pris note de l'inscription de faux formée par acte transmis le 2 septembre 2024 et a demandé au conseil de Mme [N] de préciser si l'incident d'inscription de faux était soulevé devant la cour ou le président de la chambre et, éventuellement de l'indiquer dans un acte complétant celui transmis le 2 septembre.
Le 9 septembre 2024, Mme [N] a remis de nouvelles conclusions sur incident visant notamment à l'incompétence du président de la chambre pour statuer sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine et au prononcé de l'inscription de faux de l'acte du 7 décembre 2023.
Le 17 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le président de la chambre.
Le 20 septembre 2024, Mme [N] a remis une inscription de faux incidente destinée au président de la chambre.
Les 8, 18 et 21 octobre 2024, la société a remis au greffe de nouvelles conclusions sur incident.
Le 20 octobre 2024, Mme [N] a remis au greffe ses dernières conclusions sur incident.
Compte tenu de l'inscription de faux, l'affaire a été communiquée au ministère public. Les observations du ministère public ont été transmises aux parties par message du 16 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures sur incident, dont les dernières du 21 octobre 2024, la société demande au président de la chambre de :
'' SE DECLARER incompétent pour juger de l'inscription de faux formulée par Madame
[O] [N] à l'encontre de l'acte de signification du 7 décembre 2023 et RENVOYER
par conséquent cette demande devant la Cour d'appel de Paris statuant au fond ; à défaut,
REJETER l'inscription de faux incidente portant sur l'acte de signification du 7 décembre 2023, DEBOUTER Madame [O] [N] de ses demandes à ce titre, DIRE que l'acte n'est pas atteint de faux, et CONDAMNER Madame [O] [N] à une amende civile de 10 000 €