Pôle 3 - Chambre 5, 12 novembre 2024 — 23/18247

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18247 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQQS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/5174

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personnne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme Christine LESNE, substitut général

INTIME

Monsieur [I] [F] né le 31 décembre 2001 à [Localité 6] (Afghanistan),

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Charlotte SINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : 1356

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2024, en audience publique, le ministère public et l' avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre

Mme Dominique SALVARY, vice présidente

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision de refus d'enregistrement le 27 mai 2020 de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [F] devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2020 [en réalité 2019].

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2023 qui a notamment dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; sans objet la demande de M. [I] [F] relative à la recevabilité de son action ; Ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [I] [F] le 18 décembre 2019, en vertu de l'article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de dossier DnhM 3604/2019 ;

- Jugé que M. [I] [F], né le 31 décembre 2001 à [Localité 5], [Localité 3] (Afghanistan) a acquis la nationalité française le 18 décembre 2019 ;

- Ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

- Rejeté la demande de M. [I] [F] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel du procureur de la République en date du 28 novembre 2023 ;

Vu les conclusions notifiées le 6 février 2024 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement en tout son dispositif et statuant à nouveau, juger que M. [I] [F] se disant né le 31 décembre 2001 à [Localité 5], [Localité 3] (Afghanistan), n'est pas français, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [I] [F] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 7 mai 2024 par M. [I] [F] qui demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel de Mme la procureure générale de la décision rendue le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, débouter Mme la procureure générale de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamner le Trésor public à verser à M. [I] [F] la somme de 1800 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 juin 2024.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 5 février 2024 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 21-12 du code civil, M. [I] [F] soutient être français pour être né le 31 décembre 2001 à [Localité 5] (Afghanisthan) et avoir été recueilli, depuis au moins trois ans sur décision de justice, à l'aide sociale à l'enfance.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [F] n'est pas titulaire d'un tel certificat de nationalité. Les conditions de son recueil telles q