Pôle 4 - Chambre 4, 12 novembre 2024 — 23/01649

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01649 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7WC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2022-Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/02430

APPELANTE

S.C.I. [Adresse 9] & [Adresse 6]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 562 933

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant, Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R197

INTIMÉE

S.A.R.L HABITAT PARISIEN

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 519 462 220

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 6 octobre 2017, la SCI [Adresse 9] & [Adresse 6] a donné en location à la SARL Habitat parisien un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant un loyer de 1 200 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 19 juin 2019, la SCI [Adresse 9] & [Adresse 6] a délivré un congé à la SARL Habitat parisien pour motif légitime et sérieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2020, la SCI [Adresse 9] & [Adresse 6] a fait délivrer à la SARL Habitat parisien une sommation de quitter les lieux.

Saisi par la SCI [Adresse 9] & [Adresse 6] par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2021, par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté la SCI [Adresse 9] & [Adresse 6] de ses prétentions ;

- condamné la SARL Habitat parisien à payer à la SCI [Adresse 9] & [Adresse 6] la somme de 3 134, 38 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 30 avril 2022 ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné la SCI [Adresse 9] & [Adresse 6] aux dépens ;

- rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2023, la SCI [Adresse 9] & [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- la déboute de ses prétentions ;

- la condamné aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCI [Adresse 9] & [Adresse 6] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, l'y déclarer fondée et y faisant droit :

- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris uniquement en ce qu'il :

- la déboute de ses prétentions ;

- la condamne aux dépens ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Habitat parisien à lui payer la somme de 3 134, 38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêtée au 30 avril 2022 ;

statuant à nouveau,

- déclarer valide le congé délivrée le 18 juin 2019 et constater que la SARL Habitat parisien est depuis cette date déchu de plein droit de tout titre d'occupation ;

- ordonner l'expulsion de la SARL Habitat parisien et de tous les occupants de son chef des locaux qu'elle occupe situés au 6ème étage gauche de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], si besoin est avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et l'assistance d'un serrurier s'il y a lieu ;

- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans les garde-meubles qu'elle désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due ;

- condamner la SARL Habitat parisien à lui payer à titre d'indemnité d'occupation la somme mensuelle de 1 200 euros à compter du 19 août 2019 jusqu'à la restitution des locaux ;

- débouter l