Pôle 4 - Chambre 13, 12 novembre 2024 — 21/15181
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15181 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/03943
APPELANTE :
Madame [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R199
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT pris en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 substitué par Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, et Mme Estelle MOREAU, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : avis demandé le 30 juin 2023 et comuniqué par écrit le 21 mai 2024
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 9 janvier 2015, Mme [X] [I] a été admise au sein du centre hospitalier Alpes Isère de [Localité 11] en exécution d'un arrêté d'admission provisoire en soins psychiatriques du maire de [Localité 3] du même jour.
Le 10 janvier 2015, le préfet de l'Isère a pris un arrêté d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu'au 9 février 2015 inclus. Cette mesure a été maintenue par arrêté du 14 janvier 2015 et prorogée par arrêté du 5 février 2015.
Par arrêté préfectoral du 6 mai 2015, Mme [I] a été maintenue en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins jusqu'au 9 novembre 2015. Cette mesure a été prorogée par arrêtés du préfet des 9 novembre 2015, 6 mai 2016, 8 novembre 2016 et 5 mai 2017 au vu des certificats médicaux mensuels dont Mme [I] a fait l'objet.
Par arrêté du 4 octobre 2017, le préfet de l'Isère a levé la mesure de soins psychiatriques.
Par courrier du 19 novembre 2019, Mme [I] a vainement sollicité auprès du préfet de l'Isère et du maire de [Localité 3] la réparation de son préjudice au titre de son hospitalisation du 9 janvier 2015 au 4 octobre 2017 qu'elle considérait comme illégale.
C'est dans ces circonstances que par acte des 13 et 14 mai 2020, Mme [I] a fait assigner la commune de Grenoble et l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 9 juin 2021, ledit tribunal a :
- condamné la commune de [Localité 3] à verser à Mme [I] la somme de 300 euros,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à verser à Mme [I] la somme de 14 000 euros,
- condamné in solidum l'agent judiciaire de l'Etat et la commune de [Localité 3] aux dépens,
- condamné in solidum l'agent judiciaire de l'Etat et la commune de [Localité 3] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 août 2021, Mme [I] a interjeté appel de cette décision en intimant l'agent judiciaire de l'Etat.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 juin 2024, Mme [X] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 14 000 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
statuant à nouveau,
- dire et juger illégaux et irréguliers les arrêtés du préfet de l'Isère des 10 et 14 janvier, 5 février, 6 mai et 9 novembre 2015, 6 mai et 8 novembre 2016 et 5 mai 2017,
- dire et juger que sa privation de liberté est en tout état de cause irrégulière à compter du 1er juin 2015,
- dire et juger que ces faits ont constitué des manquements et des violations des articles 5§1, 5§2, 5§4, 5§5 et 8§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib