Pôle 4 - Chambre 13, 12 novembre 2024 — 21/14930
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14930 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/08978
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151
INTIMEE :
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198 substitué par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et Mme Estelle MOREAU, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sas [5], spécialisée en ingénierie informatique, a embauché Mme [T] [G] comme ingénieur d'études à compter du 15 novembre 2006. Cette dernière a été placée en arrêt maladie à compter du 26 octobre 2012 pour syndrôme dépressif.
Le 3 mars 2013, Mme [G] a assigné la Sas [5] devant le conseil des prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. La société [5] a désigné Mme Corinne Metzger, avocat au barreau de Paris, pour assurer la défense de ses intérêts.
Par avis des 18 novembre et 3 décembre 2013, le médecin du travail a déclaré Mme [G] d'abord inapte puis définitivement inapte au poste d'ingénieur d'études nécessitant d'être détachée dans d'autres entreprises, en préconisant d''envisager un reclassement professionnel dans un autre contexte, moins de déplacements, moins de responsabilités, moins de stress'.
Par lettre du 24 juillet 2014, la société [5] a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et le licenciement de Mme [G] a été prononcé et notifié le 7 août 2014.
Par jugement du 10 février 2016, le conseil des prud'hommes de Paris a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [5], retenant notamment qu'après avoir tenté divers reclassements, tous refusés par la salariée et le médecin du travail, l'employeur n'avait pas eu d'autres choix que de prononcer son licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie non professionnelle constatée par le médecin du travail lors d'une seconde visite.
Statuant sur appel de Mme [G], la cour d'appel de Paris, par arrêt du 23 mai 2018, a infirmé cette décision notamment sur le fondement de l'article L.1226-4 du code du travail aux motifs que l'employeur aurait dû reprendre le paiement de l'intégralité du salaire dans le délai d'un mois de l'examen médical de reprise du travail du 3 décembre 2013, que le versement par l'employeur du complément des indemnités journalières dues à la salariée était insuffisant à répondre aux exigences légales et que le non paiement du salaire intégral constituait un manquement de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, et a condamné la société [5] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 25 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 400 euros à titre d'indemnité pour non respect par l'employeur de l'organisation des congés payés,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour violation du droit individuel à la formation,
- 29 750 euros à titre de rappel de salaires du 3 janvier au 4 août 2014,
- 2 975 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires,
- 12 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 275 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 2 507 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 425 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] s'est désistée de son pourvoi en cassation contre cet arrêt.
C'est dans ces circonstances que par acte du 23 juillet 2019, la société