Chambre Civile, 12 novembre 2024 — 22/00336
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2024
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/00336 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQSZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 06 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274266799364
S.A. GMF ASSURANCES
société anonyme à conseil d'administration au capital social
de 181 385 440 € inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 389 972 901 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272536315581
Madame [C] [B] [O] [G] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 9] représentée par Madame [W] [D] en sa qualité de tutrice de l'enfant mineur, toutes deux demeurant et domiciliées
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julian METENIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
AGPIS, Institution de Prévoyance agréée par le Ministère chargée de la Sécurité sociale sous le n°930 et régie par les articles L 931-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Février 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 4] 2017, [C] [G], alors âgée de presque 7 mois, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 8], en qualité de passagère d'un véhicule conduit par son père M. [Y] [G], décédé dans l'accident. Sa mère, [T] [D], est également décédée le lendemain de l'accident après son transport à l'hôpital.
Le 24 janvier 2018, suivant procès verbal du conseil de famille Mme [W] [D] a été désignée comme tutrice d'[C] [G]. La société GMF, assureur du véhicule conduit par [Y] [G], lui a versé une indemnité au titre de son préjudice d'affection et un capital décès du fait de ses deux parents.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 décembre 2019, Mme [W] [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] a fait assigner la société GMF devant le tribunal de grande instance d'Orléans en indemnisation des préjudices subis.
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et l'AGPIS ont également été assignés à comparaître devant le tribunal.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté la demande de versement au titre de l'indemnité du contrat accidents de la vie :
- condamné la société GMF à payer à Mme [D] en qualité de représentante légale d'[C] [G] :
357 329,039 euros au titre du préjudice économique portant intérêts au taux légal doublé à compter du 12 novembre 2018 ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la société GMF aux entiers dépens d'instance et accordé à Me Caron, avocat au barreau d'Orléans, le droit de recouvrer directement contre la société GMF, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 février 2022, la société GMF assurances a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de versement au titre de l'indemnité du contrat Accidents de la vie.
La déclaration d'appel a été signifiée par