Chambre Civile, 12 novembre 2024 — 22/00253

other Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2024

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

Me Alexis DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 22/00253 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQM2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 06 Janvier 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276550398681

Monsieur [M] [W]

né le 30 Juillet 1978 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN

Madame [F] [P] épouse [W]

née le 24 Juin 1978 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273862522473

S.A.S. URETEK FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle PECHERE de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Janvier 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 23 Septembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [W] sont propriétaires depuis 2004 d'un pavillon construit en 1978 à [Localité 4].

En raison de l'apparition de fissures consécutives à des tassements différentiels des fondations de l'immeuble, M. et Mme [W] ont fait réaliser une étude géotechnique, et ont confié à la société Uretek des travaux consistant en des injections de résine expansive sous fondations à des fins de stabilisation des sols. Les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserve le 8 juillet 2011.

À la suite de la persistance des désordres, M. et Mme [W] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 16 novembre 2018. L'expert judiciaire, M. [D], a déposé son rapport le 2 avril 2020.

M. et Mme [W] ont fait assigner la société Uretek et son assureur, la société QBE Europe SA/NV, devant le tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- donné acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire au lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited ;

- mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ;

- rejeté la demande de M. et Mme [W] tendant à voir condamner la société Uretek à la somme de 183 532,80 euros au titre des travaux de reprise ;

- condamné la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme de 4 492,48 euros au titre de l'étude de sol ;

- condamné la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme de 4 576,55 euros au titre des travaux de ravalement de façade ;

- condamné la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme de 7 698,36 euros au titre de la reprise des peintures intérieures ;

- condamné la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme de 13 743,77 euros au titre du remplacement du carrelage et de la faïence ;

- débouté M. et Mme [W] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné la société Uretek à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Uretek aux dépens en ce compris les frais d'expertise et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Guillauma & Pesme.

Par déclaration en date du 31 janvier 2022, M. et Mme [W] ont relevé appel de l'in