Chambre Civile, 12 novembre 2024 — 22/00210

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2024

la SARL ARCOLE

la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO

la SCP DELHOMMAIS, MORIN

ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 22/00210 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQJM

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 02 Décembre 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276798219616

Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (SENEGAL)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉES :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275289296346

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 11]

représentée par Me Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275843620209

Mutuelle MAIF prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :21 janvier 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

M. Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.

Greffier :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 SEPTEMBRE 2024.

ARRÊT :

Prononcé le 12 novembre 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 22 octobre 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 janvier 2009, M. [Y] [E] a été victime d'un accident de la circulation sur l'autoroute A10 sur la commune de [Localité 13].

Deux autres véhicules ont été impliqués, un véhicule Renault Safrane, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à M. [O], assuré auprès de la société Allianz et un véhicule Citroën C2, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à M. [P], assuré auprès de la société MAIF.

Le 8 mars 2009 et le 6 mai 2011, M. [E] a reçu des provisions à hauteur de 4 800 euros et de 25 000 euros.

Par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2011, le juge des référés, saisi par M. [E], a ordonné une expertise médicale confiée aux docteurs [F] et [Z], remplacés ensuite par les docteurs [B] et [M].

Les experts ont déposé leur rapport définitif le 27 mars 2013.

Par actes d'huissier en date des 20 juin et 1er juillet 2013, M. [E] a fait assigner la société Allianz, la GFP, social complémentaire, et la CPAM d'Indre et Loire devant le tribunal de grande instance de Tours en réparation de ses préjudices.

Par acte d'huissier en date du 7 février 2014, la société Allianz a fait assigner la MAIF en intervention forcée.

Par ordonnance en date du 2 avril 2014, les deux affaires ont été jointes.

Par jugement en date du 12 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Tours a ordonné une nouvelle expertise judiciaire et désigné les docteurs [S] et [V], remplacés ensuite par les docteurs [K] et [W].

Par ordonnance d'adjonction d'un technicien en date du 22 août 2017, le juge chargé du contrôle de l'expertise a désigné le docteur [I] aux fins de recueillir son avis.

Le docteur [K] a déposé son rapport le 22 février 2018.

Le docteur [W] a déposé son rapport le 20 février 2020.

Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :

- condamné in solidum la société Allianz Iard et la MAIF à indemniser M. [E] de l'entier préjudice résultant de l'accident de la circulation du 5 janvier 2009 tel que précisé ci-dessous ;

- dit que la MAIF garantira la société Allianz iard à concurrence de 50% ;

- fixé ainsi que le préjudice corporel de M. [E] ;

-frais divers : 6.984 euros,

-pertes de gains professionnels actuels : 352,36 euros,

-préjudice universitaire : 24.000 euros,

-déficit fonctionnel temporaire : 23.608,75 euros,

-souffrances endurées : 10.000 euros,

-préjudice esthétique temporaire : 1.800 euros,

-déficit fonctionnel permanent : 17.600 euros,

-préjudice d'agrément : 5.000 euros ;

- dit qu'il conviendra de déduire de ces indemnités la somme de 39.800 euros déjà versées par l'assureur ;

- condamné la société Allianz à payer à M. [E] l'euro symbolique au visa des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ;

- condamné la société Allianz à payer à M. [E] la s