Chambre Civile, 12 novembre 2024 — 22/00096
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2024
Me Cécile BOURGON
Me Boris ZIARKOWSKI
la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES
ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQAV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 16 décembre 2021 rectifié par jugement du 22 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275976814789
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
INTIMÉES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000770 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274435964648
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 19] (Meurthe et Moselle) ([Localité 19])
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Janvier 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 23 Septembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [Z] est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants : M. [O] [E] et Mmes [R] et [U] [E].
Par acte d'huissier de justice en date du 21 juin 2019, M. [O] [E] a fait assigner Mmes [E] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'ordonner notamment l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [J] [Z].
Par jugement en date du 16 décembre 2021 et jugement rectificatif en date du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable l'action engagée ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties suite au décès de [J] [Z] survenu le [Date décès 4] 2016 à [Localité 12] ;
- commis pour procéder aux opérations Me [C] [F], notaire à [Localité 14] pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés au juge charge des successions et partage de ce tribunal ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
- rejeté la demande de rapport de donations à la succession ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé qu'en application de l'article 841-1 du code civil, en cas d'inertie d'un indivisaire dans l'établissement de l'état liquidatif, le notaire pourra le mettre en demeure par acte extra-judiciaire de se faire représenter et que, faute de constituer mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de designer toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;
- rappelé qu'en application de l'article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions pour un partage de cette nature, sont réunies ;
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- accordé aux avocats de la cause le bénéfice de la faculté prévue par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment jugé que
- les tableaux produits et rédigés par M. [E] n'ont pas de valeur probante,