5ème chambre sociale PH, 12 novembre 2024 — 22/03957

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03957 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUVC

RN EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

25 novembre 2022

RG :F21/00277

[E]

C/

S.A.S. SOCIETE D'ETUDES DE RECHERCHES ET DE FABRICATION ( SERF)

Grosse délivrée le 12 NOVEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 25 Novembre 2022, N°F21/00277

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [N] [E]

née le 22 Septembre 1980 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. SOCIETE D'ETUDES DE RECHERCHES ET DE FABRICATION ( SERF) Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

La société SERF (Société d'Etude, de Recherche et de Fabrication) est spécialisée dans la confection, la fabrication et la vente en hôpitaux, en cliniques et auprès de distributeurs à l'étranger, d'implants orthopédiques destinés au remplacement d'articulations.

Elle applique les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 26 août 2019, Mme [N] [E] a été recrutée par la société Serf suivant contrat à durée indéterminée, statut cadre, en qualité de Responsable de Secteur Orthopédie en charge du secteur géographique du Languedoc Roussillon.

Au dernier état de la relation de travail, et alors qu'elle travaillait dans le cadre d'une convention de forfait en jours, Mme [E] percevait une rémunération fixe mensuelle brute d'un montant de 5 000 euros, outre un avantage en nature véhicule d'un montant de 303 euros (hors primes) et un intéressement aux résultats de l'entreprise.

Par courrier du 1er octobre 2020, réceptionné le 2 octobre 2020, Mme [E] a démissionné de son poste en indiquant qu'elle quitterait l'effectif de la société au 1er janvier 2021, en vertu d'un préavis de trois mois.

Par courriel et courrier recommandé du 2 octobre 2020, elle indiquait qu'elle entendait quitter l'effectif au 1er janvier 2021 nonobstant la durée de préavis d'un mois s'appliquant à elle.

Par courrier du 5 octobre 2020, son employeur lui indiquait que son préavis prendrait fin le 2 novembre 2020 au soir, soit à l'expiration du délai d'un mois de préavis. Il levait également sa clause de non-concurrence.

Par courrier du 12 octobre 2020, la salariée rétractait sa démission.

Par courrier du 19 octobre 2020, l'employeur refusait de prendre en compte sa rétractation.

Par requête enregistrée le 22 juin 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de solliciter la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer des indemnités de rupture, de dommages-intérêts au titre du licenciement irrégulier, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire.

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

'- dit la démission de Mme [E] claire et non équivoque,

- débouté Mme [E] de ses demandes y afférentes,

- dit que Mme [E] n'a pas travaillé durant la période d'activité partielle,

- débouté Mme [E] des demandes y afférentes,

- débouté Mme [E] de ses demandes de rappel de rémunération au titre de la part variable du salaire,

- condamné Mme [E] à payer à la société Serf la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Par acte du 08 décembre 2022, Mme [E] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 09 septembre 2024, elle demande à la cour de :

' - infirmer le jugem