5ème chambre sociale PH, 12 novembre 2024 — 22/03877
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03877 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUOB
RN EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
03 novembre 2022
RG :F 21/00371
[O]
C/
S.A.S.U. GRANDVISION FRANCE
Grosse délivrée le 12 NOVEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 03 Novembre 2022, N°F 21/00371
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le 05 Août 1982 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S.U. GRANDVISION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fanny DE COMBAUD, avocate au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 3 avril 2018, M. [P] [O] (le salarié) a été embauché suivant un contrat à durée indéterminée par la société Grandvision (l'employeur) en qualité d'opticien diplômé qualifié, statut employé, coefficient 140 de la convention collective de l'optique lunetterie de détail.
Par courrier remis en main propre le 16 juin 2020 et par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 juin 2020 , l'employeur a adressé un avertissement à M. [O], au motif d'un défaut d'accueil et de service vis à vis de la clientèle et pour avoir été défaillant dans le contrôle des dates de péremption des boites de lentilles. Le salarié a contesté cet avertissement par courrier du 22 juin 2020.
Le 28 septembre 2020, la société Grandvision a adressé un nouvel avertissement à M. [O], en raison d'un comportement irrespectueux à l'égard de clients et pour avoir délivré une paire de lunettes sans avoir fait procéder au changement des verres. Le salarié a contesté cet avertissement par un courrier du 30 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 décembre 2020, le salarié était informé de sa mutation au magasin Générale d'Optique de [Localité 5], et ce à compter du 11 janvier 2021.
Cette mutation a donné lieu à un avenant daté du 14 décembre 2020.
Le 18 janvier 2021, M. [O] a pris son nouveau poste, à [Localité 5].
Le 21 janvier 2021, M. [O] a été placé en arrêt de travail.
Le 12 avril 2021, suite à la visite médicale de reprise, M. [O] a été déclaré inapte à son poste de travail, et ce avec dispense de recherche de reclassement.
Le 20 mai 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 1er juin 2021.
Le 09 juin 2021, la société Grandivision a notifié son licenciement à M. [O] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 08 septembre 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 03 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'- annulé les avertissements des 16 juin et 28 septembre 2020,
- condamné la SAS Grandvision au paiement des sommes suivantes :
- 100 euros au titre de dommages et intérêts pour les avertissements annulés,
- 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] [O] du reste de ses demandes,
- débouté la société Grandvision au titre de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Grandvision aux dépens.'
Par acte du 1er décembre 2022, M. [O] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 05 juillet 2024, il demande à la cour de :
'
- juger l'appel de M. [O] recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement rendu le 03 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, en ce qu'il a annulé les deux avertissements des 16 juin 2020 et 28 septembre 2020,
- le réformant sur le quantum des