5ème chambre sociale PH, 12 novembre 2024 — 22/03850

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03850 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IULB

RN EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

03 novembre 2022

RG :F21/00137

[O]

C/

S.A.S. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE

Grosse délivrée le 12 NOVEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 03 Novembre 2022, N°F21/00137

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [E] [O]

né le 03 Décembre 1972 à

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [E] [O] (le salarié) a été embauché à compter du 02 mai 2006 par la société Dumez Méditerranée devenue Travaux du Midi Provence (l'employeur), en qualité de maçon façadier à temps complet.

Le 08 juin 2017, M. [O] a été victime d'un accident du travail sur un chantier à [Localité 5], en chutant dans une trémie de sous-sol, et s'est fracturé la fibula au niveau de la malléole externe de la cheville droite.

La CPAM a estimé M. [O] consolidé de son accident le 30 septembre 2019 et a admis un taux d'incapacité de 8%.

Déclaré inapte à son poste par la médecine du travail lors de la visite de reprise du 12 octobre 2020, M. [O] a été licencié pour inaptitude le 02 novembre 2020.

Par requête du 26 avril 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à diverses sommes.

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 03 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon:

'

- dit qu'en l'état des explications la faute de l'employeur dans la survenue de l'accident du travail n'est pas démontrée,

- déboute M. [E] [O] de sa demande de dommages intérêts en réparation des préjudices qui auraient été causés par un licenciement qu'il considère injustifié,

- condamné la SAS Travaux du Midi Provence prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [E] [O] :

- 631,31 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 088,25 euros à titre de complément sur l'indemnité spéciale de licenciement,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 2524,03 euros,

- débouté M. [E] [O] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Travaux du Midi Provence de ses autres demandes,

- condamné la SAS Travaux du Midi Provence aux éventuels dépens de l'instance.'

Par acte du 29 novembre 2022, M. [O] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 mars 2024, il demande à la cour de :

' - infirmer le jugement rendu le 03 novembre 2022 en ce qu'il a :

- dit qu'en l'état des explications la faute de l'employeur dans la survenue de l'accident du travail n'est pas démontrée,

- débouté M. [O] de sa demande de dommages intérêts en réparation des préjudices qui auraient été causés par un licenciement qu'il considère comme injustifié,

- condamné la Société Travaux du Midi à régler à M. [O] :

- 631,31 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 088,25 euros à titre de complément sur l'indemnité spéciale de licenciement,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

- dire et juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 02 novembre 2020,

- condamner la société Travaux du Midi à verser à M. [O] :

- 35 475,57 euros en réparation des préjudices professionnel, moral et économique causés par le licenciement injustifié,

- 944,03 euros bruts sur l'indemnité compensatrice de préavis,

- 4 262,05 euros sur l'indemnité