5ème chambre sociale PH, 12 novembre 2024 — 22/03850
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03850 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IULB
RN EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
03 novembre 2022
RG :F21/00137
[O]
C/
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
Grosse délivrée le 12 NOVEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 03 Novembre 2022, N°F21/00137
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [O]
né le 03 Décembre 1972 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [E] [O] (le salarié) a été embauché à compter du 02 mai 2006 par la société Dumez Méditerranée devenue Travaux du Midi Provence (l'employeur), en qualité de maçon façadier à temps complet.
Le 08 juin 2017, M. [O] a été victime d'un accident du travail sur un chantier à [Localité 5], en chutant dans une trémie de sous-sol, et s'est fracturé la fibula au niveau de la malléole externe de la cheville droite.
La CPAM a estimé M. [O] consolidé de son accident le 30 septembre 2019 et a admis un taux d'incapacité de 8%.
Déclaré inapte à son poste par la médecine du travail lors de la visite de reprise du 12 octobre 2020, M. [O] a été licencié pour inaptitude le 02 novembre 2020.
Par requête du 26 avril 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à diverses sommes.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 03 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon:
'
- dit qu'en l'état des explications la faute de l'employeur dans la survenue de l'accident du travail n'est pas démontrée,
- déboute M. [E] [O] de sa demande de dommages intérêts en réparation des préjudices qui auraient été causés par un licenciement qu'il considère injustifié,
- condamné la SAS Travaux du Midi Provence prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [E] [O] :
- 631,31 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 088,25 euros à titre de complément sur l'indemnité spéciale de licenciement,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 2524,03 euros,
- débouté M. [E] [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Travaux du Midi Provence de ses autres demandes,
- condamné la SAS Travaux du Midi Provence aux éventuels dépens de l'instance.'
Par acte du 29 novembre 2022, M. [O] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 mars 2024, il demande à la cour de :
' - infirmer le jugement rendu le 03 novembre 2022 en ce qu'il a :
- dit qu'en l'état des explications la faute de l'employeur dans la survenue de l'accident du travail n'est pas démontrée,
- débouté M. [O] de sa demande de dommages intérêts en réparation des préjudices qui auraient été causés par un licenciement qu'il considère comme injustifié,
- condamné la Société Travaux du Midi à régler à M. [O] :
- 631,31 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 088,25 euros à titre de complément sur l'indemnité spéciale de licenciement,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- dire et juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 02 novembre 2020,
- condamner la société Travaux du Midi à verser à M. [O] :
- 35 475,57 euros en réparation des préjudices professionnel, moral et économique causés par le licenciement injustifié,
- 944,03 euros bruts sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 4 262,05 euros sur l'indemnité