Chambre commerciale, 12 novembre 2024 — 23/00170
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00170 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVVK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 NOVEMBRE 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 20/04684
APPELANTE :
Mutuelle MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Etablissement L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 3].
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES subsitué par Me AGIER, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d'assurances Assurance mutuelle des motards (AMDM), dont le siège est sis à [Localité 4] (34), a fait l'objet en 2012 une vérification de comptabilité par la Direction des Vérifications nationales et internationales (DVNI) qui a porté en matière de taxe sur les conventions d'assurance (TSCA affectée aux collectivités locales et aux organismes de sécurité sociale) sur les années 2009 et 2010.
Au cours de ce contrôle le service a constaté que les droits d'adhésion versés par les nouveaux adhérents et la garantie « équipement conducteur » prévue par le contrat proposé à la clientèle avaient été soumis à la taxe au taux de 9 %.
À l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a considéré d'une part que les droits d'adhésion devaient être imposés à la TSCA à un taux moyen correspondant aux différents taux appliqués aux primes perçues par la société, et d'autre part que la garantie « équipement conducteur » prévue par le contrat proposé à la clientèle devait être soumise à la taxe au taux de 18 % de l'article 1001.-5° bis du code général des impôts pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
Par réclamation contentieuse formulée le 5 mars 2020, l'assureur a demandé la restitution partielle du montant de la taxe sur les conventions d'assurance qu'elle a payé sur les conventions d'assurance (TSCA) au titre de la garantie «équipement conducteur» pour les années 2018 et 2019.
La société d'assurance a considéré que les droits d'adhésion et la garantie « équipement conducteur » devaient être soumis à la TSCA à un taux de 9 %, et non à 18 %, ce qui l'a conduite à solliciter le remboursement d'un trop-perçu par l'administration.
Cette réclamation a fait l'objet d'une décision du rejet du 20 août 2020.
Par exploit d'huissier délivré le 15 octobre 2020, la société Assurance mutuelle des motards a assigné la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux fins de dégrèvement.
Par jugement en date du 30 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté la société Assurance mutuelle des motards de sa demande d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse rendue le 20 août 2005, de sa demande de dégrèvement ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et condamné la société Assurance mutuelle des motards aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2023 la société Assurance mutuelle des motards (AMDM) a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.199 et suivants du livre des procédures fiscales :
- d'infirmer le jugement attaqué ;
statuant à nouveau :
à titre principal
- de prononcer un dégrèvement de taxe sur les conventions d'assurances qu'elle a payée sur la garantie équipement du conducteur pour une somme de 740 498 euros, soit 355 629 € au titre de l'année 2018 et 384 869 € au titre de l'année 2019 ;
- et en tout état de cause, de c