5e chambre civile, 12 novembre 2024 — 22/02557
Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02557 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 FEVRIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE
N° RG 21/01739
APPELANT :
Monsieur [D] [U] [P]
né le 14 Juillet 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
assisté de Me Sarah FAIDI de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [E] [Z]
né le 01 Août 1983 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assigné le 27 juin 2022 - dépôt étude d'huissier de justice
Madame [B] [W] épouse [Z]
née le 13 Mai 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assignée le 27 juin 2022 - à personne
Ordonnance de clôture du 26 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 février 2020, [D] [U] [P] a donné à bail à M. [E] [Z] et Mme [B] [W], son épouse, des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2] à [Localité 5] (11) pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2020, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 euros outre une provision sur charges de 50 euros ainsi que le versement d'un dépôt de garantie de 650 euros.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 27 mars 2020.
Un procès-verbal de constat des lieux de sortie a été dressé le 13 juillet 2021 par huissier de justice en présence de Mme [B] [Z].
Par actes d'huissier en date des 19 octobre 2021 et 25 octobre 2021, [D] [U] [P] a fait assigner les époux [Z] aux fins d'obtenir le paiement du solde locatif.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 15 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de Carcassonne :
Déclare [D] [U] [P] pour l'essentiel fondé en ses demandes en paiement introduites à l'encontre de M. [E] [Z] et Mme [B] [W], épouse [Z] ;
Condamne solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [W], épouse [Z] à lui payer les sommes de:
4.307,55 euros à titre de solde locatif, après déduction du dépôt de garantie,
750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes autres ou plus amples du demandeur ;
Condamne solidiairement M. [E] [Z] et Mme [B] [W], épouse [Z] aux dépens.
Le premier juge, tenant compte du procès-verbal de constat d'huissier, retient que les époux [Z] ont quitté les lieux le 13 juillet 2021, date à laquelle ils ont remis les clés à ce dernier. Il considère en conséquence que les époux [Z] sont débiteurs de la somme de 2.557,55 euros suivant le décompte produit par le bailleur.
Il relève encore que le congé donné par M. [E] [Z] le 13 juin 2021 pour le 15 juin 2021 ne respecte pas le délai légal de préavis, n'ayant été remis au bailleur que le 13 juillet 2021 et Mme [B] [Z] n'ayant formalisé aucun congé. En l'absence de congé et de justification de l'occupation par un autre locataire avant la fin du préavis, les époux [Z] sont donc redevables de la somme de 1.300 euros au titre du préavis.
Le premier juge rejette la demande de régulation des charges locatives tenant au fait que la facture d'eau produite par le bailleur pour un montant de 1.294 euros concernait la période d'octobre 2020 à mars 2021 alors même que les époux [Z] n'ont occupé le logement qu'au mois de mars 2021 et que la facture est établie uniquement au nom du bailleur, résidant dans le même immeuble.
Il retient enfin que, par comparaison de l'état des lieux d'entrée et du procès-verbal de constat du 13 juillet 2021, il existe bien des dégradations mais que ces dernières ne nécessitent pas de procéder à la réfection complète en peinture des lieux loués alors même qu'ils ne sont pas à l'état neuf lors de l'entrée.
M. [D] [U] [P] a relevé appel de la déci