5e chambre civile, 12 novembre 2024 — 21/07356

other Cour de cassation — 5e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07356 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIBA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MONTPELLIER

N° RG 21/00015

APPELANT :

Monsieur [P] [Y]

né le 20 Octobre 1948 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

INTIME :

Monsieur [T] [J]

né le 02 Avril 1955 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Faits, Procédure et Prétentions :

Le 1er avril 2004 Monsieur [P] [Y] a donné à bail précaire à Monsieur [T] [J], afin qu'il exerce une activité de restauration saisonnière, un local situé [Adresse 5] à [Localité 10] pour une durée de 6 mois c'est à dire jusqu'au 30 septembre 2004, puis par un nouveau bail précaire signé entre les parties le 1er avril 2005 pour se terminer le 30 septembre 2005.

Par jugement du 13 février 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier saisi par M. [J] a validé l'accord non daté des parties aux termes duquel le locataire s'engageait à réaliser des travaux en contrepartie de la souscription d'un bail commercial, les dits travaux ayant été réalisé et condamné Monsieur [Y] à soumettre à Monsieur [J], un bail commercial conforme aux dispositions des articles L145-1 et suivants en indiquant qu'il appartenait aux parties de trouver un accord sur le prix et à défaut d'accord de saisir le juge des loyers commerciaux.

Par ordonnance de référé du 15 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier saisi par M. [J] afin de voir désigner un expert pour donner son avis sur la valeur locative des lieux, a dit n'y avoir lieu à expertise.

Par arrêt infirmatif du 14 janvier 2016, la cour d'appel de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L] afin de donner son avis sur la valeur locative des lieux

Le 13 septembre 2017, l'expert judiciaire a déposé son rapport au terme duquel il a évalué la valeur locative du local à la somme annuelle de 6 799euros.

Par acte du 19 juillet 2019, Monsieur [J] a assigné Monsieur [Y] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin, notamment, de voir dire et juger prescrite l'action pour fixer le loyer et signer un nouveau bail et subsidiairement de fixer le loyer au prix de 6 799 €.

Par ordonnance du 18 septembre 2020, confirmée par arrêt du 6 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier s'est déclaré incompétent au profit du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Montpellier.

Par acte du 20 mai 2020, Monsieur [P] [Y] a fait délivrer assignation à Monsieur [J] devant le juge des loyers commerciaux afin de voir fixer le montant du loyer du bail à intervenir à la somme de 15 000€ hors taxes et hors charges.

Par jugement du 14 décembre 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Montpellier a :

DIT sans objet la demande d'irrecevabilité du mémoire n°2 du défendeur soutenu par Monsieur [Y] ;

DÉCLARÉ irrecevable par l'effet de la prescription l'action en fixation du loyer du bail commercial liant Monsieur [Y] à Monsieur [J] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [J] la somme de 1 500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens.

Le juge a retenu qu'il résulte des pièces produites par les parties et notamment du jugement du tribunal de grande instance du 13 février 2014 et du rapport d'expertise judiciaire du 13 septembre 2013 que les parties ont régularisé plusieurs baux dérogatoires saisonniers souscrits entre 2008 et 2011, qu'à l'issue du dernier bail, Monsieur [J] est resté dans les lieux et qu'un écrit a été ré