5e chambre civile, 12 novembre 2024 — 21/07316
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07316 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 18/02155
APPELANTES :
S.A.R.L. PSLG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PIRET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.C.I. LE CHATEAU prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PIRET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Charles PAREYDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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Dans le cadre d'un projet portant sur la réalisation et l'aménagement de structures hospitalières à la pointe nord de l'hôpital, le centre hospitalier de [Localité 8] a engagé une procédure d'expropriation portant sur un terrain bâti cadastré section CI n° [Cadastre 5] d'une surface de 4560 m² appartenant à la SARL PSLG, ainsi que sur une parcelle non bâtie cadastrée section CI n°[Cadastre 1], d'une superficie de 503 m², propriété de la SCI Le Château, situés tous deux [Adresse 2]. Le projet englobait également une parcelle de terrain d'une superficie de 788 m² appartenant en indivision aux consorts [J]-[F].
C'est dans ces conditions que suivant une ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique rendue le 5 novembre 2010, le centre hospitalier de [Localité 8] a été envoyé en possession de ces biens.
Les indemnités revenant aux expropriées ont été fixées par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 20 mai 2014 et ont versées le 15 septembre 2014 afin que le centre hospitalier de [Localité 8] puisse prendre possession effective de ces immeubles.
Par assignation délivrée le 4 décembre 2014, le centre hospitalier de [Localité 8] a sollicité l'expulsion des sociétés PSLG et la SCI Le Château avec le concours de la force publique et la fixation d'une indemnité d'occupation.
Sur appel interjeté par la société PSLG et la SCI Le Château à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 avril 2015 par le juge de l'expropriation de Perpignan et, par arrêt du 5 août 2016, la cour d'appel de Montpellier a notamment confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée par les sociétés PSLG et la SCI Le Château considérant que la publication de l'acte notarié dressé le 2 août 2012 à la conservation des hypothèques le 31 août 2012, auquel était annexée l'ordonnance d'expropriation n°10/97 en date du 5 novembre 2010 qui concerne les sociétés susvisées, justifie de la qualité à agir du centre hospitalier de [Localité 8].
Nonobstant cette ordonnance d'expropriation et l'arrêt de la cour d'appel susvisé, la société PSLG et la SCI Le Château ont été contraintes de procéder au paiement des impôts fonciers portant sur les terrains expropriés de 2011 à 2016.
C'est dans ces conditions qu'elles ont contesté l'avis d'imposition reçu du Centre des Impôts Fonciers de [Localité 8] concernant les taxes foncières 2015 et 2016.
Par courriers en réponse en date du 14 novembre 2016,