RETENTIONS, 12 novembre 2024 — 24/08509
Texte intégral
N° RG 24/08509 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7VL
Nom du ressortissant :
[Y] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [P]
né le 30 Juin 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office, et de Madame [B] [U], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à X se disant [C] [R] mais identifié comme étant en réalité [Y] [P] par le préfet de la Drôme.
Le 05 novembre 2024 X se disant [C] [R] mais identifié comme étant en réalité [Y] [P] faisait l'objet d'un contrôle d'identité réalisé sur réquisitions du Procureur de la République et placé en garde à vue pour usage de produits stupéfiants, procédure à l'issue de laquelle le procureur lui faisait délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de cette infraction à l'audience du tribunal judiciaire de Valence du 29 novembre 2024.
Le 06 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 08 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 09, [Y] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Suivant requête du 09 novembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 10 novembre 2024 à 12 heures 27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 11 novembre 2024 à 11 heures 04, [Y] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée au regard de la menace pour l'ordre public, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 novembre 2024, à 10 heures 30.
La préfecture de la Drôme a fait parvenir des pièces et une note qui ont été régulièrement communiquées aux parties.
[Y] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il avait refusé d'aller à l'hôpital dans un premier temps car les policiers n'avaient pas voulu lui donner sa seconde béquille pour qu'il se déplace. Il ajoute qu'il veut rentrer en Autriche et retrouver sa femme et son enfant.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la déci