Jurid. Premier Président, 12 novembre 2024 — 24/01460

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/01460 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPRF

Contestations

d'honoraires

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 12 Novembre 2024

DEMANDERESSE :

Mme [B] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante

DEFENDEUR :

Me [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON

Audience de plaidoiries du 11 Juin 2024

Mise en délibéré au 24 septembre 2024

Prorogé au 12 novembre 2024

DEBATS : audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour

signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [L] a pris attache avec Me [P] [X] pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce initiée par son époux.

Une convention a été régularisée entre les parties le 12 octobre 2020.

Par déclaration enregistrée le 12 mai 2023, Mme [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation d'honoraires.

Celui-ci, par décision du 12 janvier 2024 ordonnant l'exécution provisoire, a notamment :

- fixé à la somme de 3.826 € HT, soit 4.588, 60 € TTC les honoraires de Me [X], dont il convient de déduire les honoraires déjà réglés pour un montant de 3.551, 80 €,

- dit en conséquence que Mme [L] devra régler la somme de 1.036, 80 € TTC au titre des honoraires restant dus, outre 75 € au titre des frais de taxe et d'exécution de la présente décision.

Suivant courrier recommandé envoyé le 12 février 2024 et réceptionné le 14 février 2024 par le greffe, Mme [L] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé le 20 janvier 2024.

A l'audience du 11 juin 2024, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier précité du 12 février 2024, complété par une missive reçue le 25 avril 2024, Mme [B] [L] demande l'infirmation de la décision du bâtonnier, en ce qu'elle a mis à sa charge le paiement d'un solde d'honoraires à Me [X].

Elle estime ainsi que les honoraires complémentaires dont Me [X] a réclamé le paiement à hauteur de 1.529, 80 € sont infondés et abusifs, dès lors :

- que cette dernière ne l'a pas correctement accompagnée et conseillée durant cette procédure, pas plus qu'elle ne lui a adressé de courrier ou de SMS,

- qu'elle a d'ailleurs beaucoup souffert du manque d'accompagnement auquel elle était pourtant en droit de prétendre,

- qu'à l'issue de la procédure, son époux a uniquement été condamné à lui verser 2.500 €, alors que Me [X] lui avait fait miroiter des sommes bien plus importantes, ce qui l'avait d'ailleurs conduite à ne pas faire un divorce à l'amiable,

- que Me [X] ne peut avoir passé un temps complémentaire de 6 heures sur son dossier comme l'a retenu le bâtonnier, puisque très peu de modifications ont été apportées aux conclusions n°2 malgré ses demandes, que c'est elle-même qui a procédé à l'étude des pièces et conclusions adverses envoyées par Me [X] et que les mails de relance qu'elle lui a adressés révèlent que l'avocate n'a pas consacré 2 heures à échanger avec elle,

- que compte tenu de son refus de s'acquitter de la dernière facture, Me [X] a suspendu ses diligences et n'a donc pas envoyé le jugement et sa transcription, ce qui était pourtant prévu par la convention.

Dans son mémoire déposé au greffe le 29 mai 2024, Me [P] [X] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier fixant ses honoraires à la somme de 4.588,60 € TTC et partant, le solde dû à celle de 1.036, 80 €, outre 75 € au titre des frais de procédure de première instance. Elle demande en outre qu'une somme de 250 € lui soit allouée pour les frais de procédure relatifs à la présente instance. Elle fait valoir que son implication dans ce dossier est très largement rapportée par les très nombreuses diligences effectuées pendant 3 ans, ses réponses rapides aux demandes nombreuses de Mme [L] et le résultat obtenu dans le cadre de cette procédure de divorce prononcé aux torts exclusifs de l'ex-époux de la requérante.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés et visés ci-dessus.

MOTIFS

Compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier (20 janvier 2024) et de celle à laquelle le recours a été formé par Mme [L] (12 février 2024), la recevabilité de ce dernier