CHAMBRE SOCIALE D (PS), 12 novembre 2024 — 24/01020

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/01020 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POQD

S.A.S. SOCIETE DES [8]

C/

[L]

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 08 Décembre 2020

RG : 17/01982

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE DES [8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

[G] [L]

née le 13 Août 1961 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON

CPAM DU RHONE

Service contentieux général

[Localité 4]

représentée par Mme [Z] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [L] a été engagée en qualité d'adjointe responsable paie par la société des [8] (la [8]) et a occupé, en dernier lieu, des fonctions de responsable des ressources humaines à compter du 1er décembre 2016.

Le 22 février 2016, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié pour faute grave le 10 mars 2016.

Mme [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail du 23 février au 21 mars 2016, dont la prise en charge a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la CPAM).

En juin 2016, elle a déclaré une maladie relative à un syndrome dépressif réactionnel visée par un certificat médical initial du 27 avril 2016.

Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] du 10 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a, par décision du 8 mars 2017, pris en charge l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de Mme [L] a été déclaré comme consolidé au 26 novembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été reconnu à compter du 10 août 2018.

Après une tentative de conciliation amiable menée devant la CPAM, le 18 août 2017, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].

Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal :

- dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle présentée le 27 avril 2016 par Mme [L],

- dit que la rente de Mme [L] sera fixée à son taux maximal légal,

- alloué à Mme [L] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,

- dit que la CPAM fera l'avance de l'indemnité provisionnelle, à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de la société [8],

- avant dire droit sur l'indemnisation, ordonné une expertise médicale,

- dit que la CPAM fera l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de la société [8],

- ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- condamne la société [8] à verser à Mme [L] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre.

Par déclaration enregistrée du 5 janvier 2021, la [8] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 25 avril 2023, la cour :

Avant dire droit,

- désigne le CRRMP de [Localité 6] aux fins, au vu de l'entier dossier médical de Mme [L] qu'il appartiendra à la CPAM, et à défaut, à Mme [L], de lui communiquer, de donner son avis motivé sur le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par Mme [L] (syndrome dépressif réactionnel sévère) et le travail habituel de Mme [L],

- dit que ce comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa sa