CHAMBRE SOCIALE D (PS), 12 novembre 2024 — 23/07734

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/07734 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHSD

CPAM DE SAONE ET LOIRE

C/

[P]

RENVOI DE CASSATION :

Tribunal de Grande Instance de MACON

du 14 Février 2019

RG : 16/00182

Cour d'appel de Dijon du 21 Octobre 2024

RG : 19/00183

Cour de Cassation, 2ème Chambre civile du 6 Avril 2023

Pourvoi J21-25.484

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

CPAM DE SAONE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispense de comparution du 17 Septembre 2024

INTIME :

[O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Dispense de comparution du 07 Octobre 2024

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 17 octobre 2012, M. [P] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM, la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé au 21 avril 2015.

M. [P] a contesté la date de consolidation retenue par la CPAM et cette dernière a sollicité une expertise confiée au docteur [M].

Le docteur [M] a fixé la date de consolidation au 26 novembre 2013.

La CPAM a notifié un indu d'un montant de 10 082,80 euros au titre des indemnités journalières qu'il aurait indûment perçues entre le 26 novembre 2013 et le 31 août 2015.

M. [P] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la date de consolidation, d'une part, et de l'indu, d'autre part.

Par décisions du 26 février 2016, la commission de recours a confirmé la date de consolidation de M. [P] au 26 novembre 2013 d'une part et confirmé l'indu d'un montant de 10 082,80 euros d'autre part.

Le 16 mars 2016, M. [P] a contesté les décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable.

Les affaires ont été enregistrées sous les numéros R16-182 et R16-183.

Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal :

- déclare M. [P] recevable en ses requêtes,

- ordonne d'office la jonction des recours n°R16-182 et R. 16-183 sous le numéro R. 16-182,

- ordonne une nouvelle mesure d'expertise médicale technique et désigne le docteur [T] afin de répondre aux questions suivantes :

* la consolidation de l'état de santé de M. [P] était-elle acquise à la date du 26 avril 2013 ' à la date du 21 avril 2015 ' à une autre date avant le jour de l'expertise '

* sinon, la consolidation de M. [P] est-elle acquise à la date de l'expertise '

- sursoit à statuer sur l'indu réclamé à M. [P] par la CPAM.

Le docteur [T] a établi son rapport le 12 décembre 2017 et a conclu que « la date de consolidation était acquise le 26/11/2013 à la veille de l'arthroplastie du genou droit dont l'indication n'était pas en lien, direct et certain avec l'AT du 17/10/2012 et la résection partielle du ménisque interne ».

Par jugement du 14 février 2019, le tribunal :

- dit que la date de consolidation de l'état de santé de M. [P] suite à son accident du travail du 17 octobre 2012 est fixée au 22 décembre 2017,

- renvoie M. [P] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,

- annule l'indu d'un montant de 10 082,80 euros, au titre des indemnités journalières perçues entre le 26 novembre 2013 et le 31 août 2015,

- condamne la CPAM à payer la somme de 2 500 euros à M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la CPAM au paiement des dépens, à l'exception des frais relatifs à l'expertise ordonnée par le tribunal,

- dit que les frais d'expertise médicale technique ordonnée par le tribunal dans le cadre du présent litige sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Par déclaration enregistrée le 4 mars 2019, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 21 octobre 2021, la cour d'appel de Dijon :

- confirme le jugement entrepris en tou