1ère chambre civile B, 12 novembre 2024 — 22/08330

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Texte intégral

N° RG 22/08330 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVJH

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 25 octobre 2022

RG : 22/07745

ch n°4

S.A. CNP ASSURANCES

C/

[O]

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST (CRCAMCE)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 12 Novembre 2024

APPELANTE :

S.A. CNP ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 7] FRANCE

Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150

INTIMES :

M. [U] [O]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (69)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2866

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine TERESZKO, avocat au barreau de LYON, toque : 572

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 12 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

En 2004, M. [O] a souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est (la banque) et a adhéré à un contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès de la société CNP assurances (l'assureur), couvrant les risques de décès, perte totale et irréversible autonomie et incapacité temporaire totale à hauteur de 100% du montant du prêt.

Le 21 juillet 2014, M. [O] a été victime d'un accident de la circulation, qui a été pris en charge par l'assureur.

Le 31 juillet 2018, il a été victime d'une chute dans les escaliers, constitutive d'un accident du travail avec arrêt de travail jusqu'au 2 janvier 2019.

L'assureur a pris en charge les mensualités du prêt du 30 octobre au 31 décembre 2018.

Le 19 juin 2019, M. [O] a été victime d'une rechute, ce qui a entraîné un nouvel arrêt de travail jusqu'au 24 juillet 2020.

Par courrier du 23 décembre 2019, l'assureur a refusé la prise en charge au motif que son dernier arrêt de travail ne répondait pas à la définition contractuelle de l'accident.

Par acte d'huissier de justice des 26 et 27 octobre 2020, M. [O] a fait assigner l'assureur et la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire a notamment:

- condamné l'assureur à garantir au bénéfice de la banque les échéances du prêt de M. [O] pour la période du 16 septembre 2019 au 24 juillet 2020,

- condamné l'assureur à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 400 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 décembre 2022, l'assureur a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 septembre 2023, l'assureur demande de:

Réformer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon

Statuant de nouveau

A titre principal

Débouter purement et simplement M. [O] de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire

Dire que toute éventuelle condamnation à la garantie devra être prononcée dans les

termes et limites contractuels,

Condamner M. [O] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [O] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraction faite au profit de Me Matagrin, Avocat, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 mai 2023, M. [O] demande de:

Le recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondé

A titre principal,

Dire et juger que l'assureur a manqué à ses obligations contractuelles,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'assureur à garantir ses échéances du prêt pour la période du 16 septembre 2019 au 24 juillet 2020, soit la somme de 15.354,53 € au titre de la garantie du contrat assurance groupe,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'assureur à l'indemniser du préjudice moral subi.

Y ajoutant,

Condamner l'assureur à lui payer la somme de 8.000 € en réparation du préjudice moral subi,

Condamner l'assureu