1ère chambre civile B, 12 novembre 2024 — 22/06645
Texte intégral
N° RG 22/06645 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORJQ
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 12 septembre 2022
RG : 20/04669
ch 4
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
Association ECOLE DE PARACHUTISME DE [Localité 6][Localité 5]
C/
Société KBC VERZEKERINGEN NV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Novembre 2024
APPELANTES :
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 3]
[Localité 4]
ECOLE DE PARACHUTISME DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Société KBC VERZEKERINGEN NV Société étrangère
[Adresse 1]
[Localité 2] BELGIQUE
Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
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Date de clôture de l'instruction : 20 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2012, M. [U] a adhéré à l'association école de parachutisme de [Localité 6] [Localité 5] (l'école de parachutisme) et y a effectué une formation préparatoire de 6 heures.
Il a effectué un saut en parachute d'initiation le 13 octobre 2012 mais n'a pas emprunté la trajectoire prévue et a terminé sa course sur l'autoroute.
L'enquête a démontré qu'il avait été percuté par un camion non identifié, puis, après avoir rebondi, par le véhicule de M. [E], assuré par la compagnie d'assurance belge KBC Verzekeringen (la société KBC).
M. [U] a fait l'objet d'une expertise médicale par le Dr [H] en janvier 2015.
Il a été considéré comme un piéton sur une voie de circulation et a été indemnisé par la société KBC à hauteur de 356 594,42 euros, selon quittance subrogatoire du 19 mars 2018.
L'assureur a, en outre, versé la somme de 238 672,60 euros à la caisse primaire d'assurance maladie en remboursement de ses débours.
Considérant que la responsabilité de l'école de parachutisme était engagée du fait des défaillances du suivi de M. [U] pendant son saut, la compagnie MAAF, en qualité de mandataire du Bureau central français, a contacté, pour le compte de la société KBC, la compagnie AXA corporate solutions assurances, assureur de responsabilité civile de l'école de parachutisme pour exercer un recours subrogatoire.
La compagnie AXA a opposé un refus au motif que la responsabilité de son assurée n'était pas engagée.
Par acte d'huissier de justice des 10 et 16 juillet 2020, la société KBC a fait assigner l'école de parachutisme et la société XL insurance company SE (la société XLICSE), anciennement AXA corporate solutions assurances.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, condamné in solidum l'école de parachutisme et la société XLICSE à payer à la société KBC la somme de 356 594,42 euros et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 octobre 2022, l'école de parachutisme et la société XLICSE ont relevé appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 3 octobre 2023, l'école de parachutisme et la société XLICSE demandent de:
Réformer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Statuant de nouveau
Constatant que la société KBC ne rapporte pas la preuve d'une faute à la charge de l'école de parachute, la cause exacte de l'accident demeurant inconnue,
Débouter, de plano, la société KBC de l'ensemble de ses prétentions, fins, et conclusions,
Condamner la société KBC à leur verser la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Beaufume et Sourbe, avocats au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2023, l