CHAMBRE SOCIALE D (PS), 12 novembre 2024 — 22/02347
Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02347 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGTN
S.A.S. [8]
C/
[4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 07 Mars 2022
RG : 15/00908
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [8]
(AT de M. [T])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[4]
Service des affaires juridiques
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 septembre 2012, la société [8] (la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident survenu le jour-même à 13h30, au préjudice de son salarié, M. [T], dans les circonstances suivantes : « en sortant de son véhicule, sur le parking, il s'est bloqué les cervicales », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial faisant état de « cervicalgies ».
La [4] (la [5]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé au 5 mai 2013 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
La société a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le 16 avril 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet du 4 mars 2015 de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal :
- déclare opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 11 septembre 2012 dont a été victime son salarié, M. [T], et des arrêts et soins prescrits du 11 septembre 2012 au 5 mai 2013, date de consolidation des lésions,
- déboute la société [8] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
- condamne la société [8] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Lors de l'audience, la société [7], par l'intermédiaire de son conseil, déclare se désister de son appel.
La [5], accepte ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement d'instance et d'action de la société, exprimé sans réserve, est accepté par la partie intimée.
Ce désistement emportant renonciation définitive à l'instance ainsi qu'à l'action, le jugement entrepris retrouve son plein et entier effet.
Conformément aux dispositions des articles 384, 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, il convient donc de constater l'extinction de l'instance, la renonciation à toute action judiciaire de la société et le dessaisissement de la cour.
En l'absence de convention contraire, les dépens seront supportés par l'appelante au visa de l'article 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société [8],
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance, la renonciation à toute action judiciaire de la société [8] au titre de sa demande et constate le dessaisissement de la cour,
Dit que le jugement du 7 mars 2022 retrouve son plein et entier effet,
Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE