CHAMBRE SOCIALE D (PS), 12 novembre 2024 — 22/02342

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02342 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGTD

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AIN

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 14 Février 2022

RG : 20/00126

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AIN

Service contentieux

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [H] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

[B] [T] épouse [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 000588 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 11 juillet 2016, Mme [T] a sollicité de la caisse d'allocations familiales de l'Ain (la CAF) le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) et déclaré, à cette occasion, vivre avec M. [F].

Le 3 janvier 2017, elle a informé la CAF de sa séparation d'avec M. [F] depuis le 31 décembre 2016.

Le 12 janvier 2017, elle a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active. A cette occasion, elle a déclaré vivre seule et être séparée de fait depuis le 31 décembre 2016.

Le 22 mars 2017, elle a demandé à bénéficier de l'allocation de soutien familial (l'ASF).

Le 24 septembre 2018, les services de la CAF ont interrogé Mme [T] sur sa situation actuelle laquelle lui a répondu qu'elle était toujours séparée de M. [F], qu'aucune vie commune n'avait été reprise et qu'une procédure de divorce était en cours.

La CAF a procédé au contrôle de la situation de Mme [T] au terme duquel elle a estimé que cette dernière avait effectué de fausses déclarations sur la date de sa fin de vie commune avec M. [F] et sur la reprise d'une activité professionnelle.

Le 3 juin 2019, la CAF a notifié à Mme [T] deux indus d'un montant de 16 779,59 euros, dont 8 621,01 euros au titre des prestations familiales (ASF et PreParE) pour la période allant du mois de janvier 2017 au moins de mai 2019.

Le 8 juillet 2019, Mme [T] s'est vu notifier une pénalité administrative d'un montant de 2 000 euros qu'elle a vainement contestée.

Le 11 décembre 2019, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester les deux décisions d'indus et la pénalité administrative retenue à son encontre.

Le 13 janvier 2020, la CAF a rejeté le recours gracieux contre la décision prononçant la pénalité administrative au motif qu'il était tardif.

Le 19 février 2020, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester la décision rendue en matière de pénalité financière et la décision de rejet de sa contestation relative aux indus d'ASF et PreParE.

Par jugement du 14 février 2022, le tribunal :

- déclare le recours de Mme [T] recevable,

- condamne Mme [T] à payer à la CAF la somme de 6 643,11 euros au titre du solde des indus d'allocation de soutien familial et de prestation partagée d'éducation de l'enfant,

- fixe le montant de la pénalité financière à la somme de 500 euros et constate que celle-ci a été réglée par l'allocataire,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne Mme [T] au paiement des dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 28 mars 2022, la CAF a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 4 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a diminué le montant de la pénalité administrative infligée à Mme [T] à la somme de 500 euros,

- confirmer la pénalité administrative de 2 000 euros infligée à Mme [T] par la CAF suite à la fraude retenue pour fausse déclaration d'isolement,

- confirmer les autres dispositions du ju