1ère chambre civile B, 12 novembre 2024 — 22/02168

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Texte intégral

N° RG 22/02168 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGEY

Décision du

Tribunal Judiciaire de Lyon

Au fond

du 13 janvier 2022

RG : 18/07617

ch 1 cab 01 A

[H]

C/

[H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 12 Novembre 2024

APPELANTE :

Mme [B] [H] épouse [U]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 17]

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentée par Me Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1327

ayant pour avocat plaidant Me Amance PERROT, avocat au barreau de GRASSE, toque : 343

INTIMEE :

Mme [A] [H] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 21]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 12 Novembre 2024

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

[M] [X] est décédée le [Date décès 8] 2015, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [A] [H] épouse [G] (Mme [G]) et [B] [H] épouse [U] (Mme [U]), en l'état d'un testament olographe du 30 janvier 2013 aux termes duquel elle avait pris les dispositions suivantes : « Je soussigné Madame [H] [M] souhaitant le parfait équilibre entre mes deux filles dans le cadre de ma succession future

Déclare vouloir intégrer dans la masse totale de mes biens, les biens recueillis par ma fille [U] [B] dans la succession de mon frère [J] [X].

En conséquence, je lègue à ma fille [G] [A] la part correspondante de ma succession pour retrouver cet équilibre de manière à ce qu'elles aient chacune la moitié de ladite masse.

Ceci est mon testament fait à [Localité 17] le 30 janvier 2013 ».

Maître [N], notaire à [Localité 17], a établi un acte de dépôt de testament le 1er juin 2015 et a dressé un inventaire des biens de la succession de [M] [X].

Le frère de celle-ci, [J] [X], est décédé le [Date décès 12] 2015.

Un désaccord a opposé Mmes [U] et [G] sur l'application du testament et la liquidation de la succession de leur mère.

Le 13 juillet 2018, Mme [U] a assigné sa s'ur devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en annulation du testament. Mme [G] a sollicité à titre reconventionnel l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leur mère.

Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal a principalement :

- déclaré valable le testament olographe du 30 janvier 2013,

- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [X],

- commis pour y procéder Maître [V] [Y], notaire à [Localité 21],

- ordonné le rapport à la succession de la somme de 24'200 euros par Mme [U], imputable en priorité sur sa part de réserve héréditaire,

- rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [U],

-rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront recouvrés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 18 mars 2022, Mme [U] a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 30 juin 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la validité du testament, sur le rapport à succession mis à sa charge et sur l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [G], sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,

- pour le surplus, confirmer les dispositions du jugement,

statuant à nouveau,

1. Sur la validité et l'efficacité du testament

- déclarer le legs stipulé au testament olographe du 30 janvier 2013 nul, et en conséquence le testament inapplicable,

à titre subsidiaire,

- déclarer le legs caduc, et en conséquence testament inapplicable,

en tout état de cause,

- ordonner au notaire commis d'établi