CHAMBRE SOCIALE D (PS), 12 novembre 2024 — 22/02155
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02155 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGD3
S.A.R.L. [7]
C/
[X]
CPAM DU [Localité 8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 07 Mars 2022
RG : 20/00208
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grace STEINHAUSSER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[R] [X]
née le 10 Août 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DU [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [F] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] (la salariée) a été engagée par la société [7] (l'employeur, la société) en qualité de décoratrice - administratrice des ventes à compter du 9 avril 2018.
Elle y a travaillé pendant 17 ans en qualité de responsable, puis de directrice.
Le 19 novembre 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 29 octobre 2018, à 11h30, au préjudice de la salariée, sans préciser les circonstances de l'accident du travail.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 29 octobre 2018 faisant état des constatations médicales suivantes : « choc psychologique durant les heures de travail ».
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé au 30 octobre 2019.
La salariée a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, en l'absence de conciliation, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête reçue au greffe le 27 janvier 2020.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal :
- déboute la société [7] de sa contestation du caractère professionnel de l'accident,
- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [X] le 29 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
Avant dire droit sur l'indemnisation,
- ordonne une expertise médicale de Mme [X],
- désigne pour y procéder la docteur [N] : Hôpital [6] [Adresse 3],
- lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de Mme [X],
* examiner Mme [X],
* détailler les blessures provoquées par l'accident du 29 octobre 2018,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 29 octobre 2018,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,
* donner tous les éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modification