CHAMBRE SOCIALE D (PS), 12 novembre 2024 — 22/02155

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02155 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGD3

S.A.R.L. [7]

C/

[X]

CPAM DU [Localité 8]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 07 Mars 2022

RG : 20/00208

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. [7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grace STEINHAUSSER, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

[R] [X]

née le 10 Août 1965 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

CPAM DU [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [F] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [X] (la salariée) a été engagée par la société [7] (l'employeur, la société) en qualité de décoratrice - administratrice des ventes à compter du 9 avril 2018.

Elle y a travaillé pendant 17 ans en qualité de responsable, puis de directrice.

Le 19 novembre 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 29 octobre 2018, à 11h30, au préjudice de la salariée, sans préciser les circonstances de l'accident du travail.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 29 octobre 2018 faisant état des constatations médicales suivantes : « choc psychologique durant les heures de travail ».

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé au 30 octobre 2019.

La salariée a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, en l'absence de conciliation, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête reçue au greffe le 27 janvier 2020.

Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal :

- déboute la société [7] de sa contestation du caractère professionnel de l'accident,

- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [X] le 29 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,

Avant dire droit sur l'indemnisation,

- ordonne une expertise médicale de Mme [X],

- désigne pour y procéder la docteur [N] : Hôpital [6] [Adresse 3],

- lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :

* se faire communiquer le dossier médical de Mme [X],

* examiner Mme [X],

* détailler les blessures provoquées par l'accident du 29 octobre 2018,

* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 29 octobre 2018,

* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,

* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,

* dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale,

* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,

* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,

* donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,

* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,

* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,

* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,

* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,

* donner tous les éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,

* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,

* dire si l'état de la victime est susceptible de modification