CHAMBRE SOCIALE D (PS), 12 novembre 2024 — 22/02140
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02140 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGCV
CPAM DU RHONE
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 01 Mars 2022
RG : 18/07645
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
[M] [Y]
né en à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Rémi RUIZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] (le salarié) a été engagé par la société [4] (la société, l'employeur) en qualité de chargé de clientèle à compter du 2 juillet 2012.
Le 2 mai 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 30 avril 2018, au préjudice du salarié en précisant la mention « inconnu » dans la partie relative à la « nature de l'accident », déclaration assortie de réserves et accompagnée d'un certificat médical initial du 30 avril 2018 établi par le docteur [O] faisant état des constatations médicales suivantes : « syndrome anxio-dépressif suite à un stress professionnel par agression verbale avec angoisses ».
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a refusé, le 14 août 2018, de prendre en charge l'accident de M. [Y] au titre de la législation professionnelle.
Le 31 août 2018, le salarié a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 20 mars 2018, notifiée le 21 mars 2019, la commission de recours amiable a écarté le caractère professionnel des lésions désignées par le certificat médical du 30 avril 2018.
Le 17 décembre 2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal :
- dit et juge que l'accident dont M. [Y] a été victime le 30 avril 2018, alors qu'il travaillait en qualité de chargé de clientèle au sein de la société [4], doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle,
- renvoie M. [Y] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamne la CPAM à verser à M. [Y] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse à la charge de la CPAM les dépens exposés à compter du 1 janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 18 mars 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que les faits déclarés par M. [Y] le 30 avril 2018 ne peuvent être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- rejeter toute autre demande de M. [Y].
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 2 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DECLARE
La CPAM conteste le caractère professionnel de l'accident déclaré motifs pris de l'absence de fait accidentel soudain et brutal à l'origine des lésions constatées médicalement, considérant que la remise en main propre d'une lettre disciplinaire constitue une expression du pouvoir de direction de l'employeur insusceptible, à elle-seule, de provoquer une lésion psychologique soudaine et brutale. Elle excipe des éléments contradictoires recueillis sur le déroulement des faits émanant des personnes présentes ce jour-là et affirme que l'état de santé du salarié s'est progressivement dégradé, les lésions décrites n'étant pas la conséquence d'un fait accidentel avéré le 30 avril 2018.
En réponse, M. [Y] fait valoir que, le 30 avril 2018, il a été victime de menaces et d'une agression verbale de la part de sa directrice, devant ses collègues de travail, ce qui a entrainé une soudaine dégradation de son état de santé s'étant traduite par une crise d'angoisse (tremblements, suffocation). Il précise avoir dû être conduit à l'infirmerie de l'entreprise par une collègue de travail. Il prétend que les circonstances du fait accidentel allégué aux temps et lieu du travail sont établies par les attestations de ses collègues et que cet accident est donc présumé d'origine professionnelle, sans que la caisse ne rapporte la preuve contraire. Il ajoute que cet accident a entraîné une lésion sur le plan psychologique et se prévaut d'un lien de causalité direct et certain entre les faits litigieux et sa lésion constatée médicalement le 30 avril, puis le 15 mai 2018.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle.
Il revient alors à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Ici, la société a établi, le 2 mai 2018, une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 30 avril 2018 au préjudice de M. [Y], sans préciser les circonstances dudit accident.
Le 17 mai 2018, l'employeur a exprimé les réserves suivantes (pièce n° 2 de la CPAM) :
« Le 30 avril 2018, M. [Y] a fait l'objet d'un blâme visant à sanctionner des faits fautifs (cf. blâme du 30/04/2018). Alors qu'il avait été invité par le Directeur du centre financier de [Localité 5] à se rendre dans son bureau afin de lui remettre en mains propres cette sanction, Monsieur [Y] a refusé d'obtempérer. Dans ces circonstances, le Directeur du centre s'est vu contraint de la lui remettre sur sa position de travail. C'est à cet instant que M. [Y] s'est emporté et a délibérément refusé le principe de cette remise en mains propres.
Par la suite, Monsieur [Y] s'est rendu au service d'infirmerie afin que l'infirmière l'autorise à rentrer chez lui. Monsieur [Y] qui s'est imposé dans son bureau, sans se signaler au préalable, a immédiatement haussé le ton et n'a pas hésité à « faire pression » sur l'infirmière afin d'obtenir ce qu'il désirait (cf. courrier établi le 3 mai 2018 par Madame [R], Infirmière du travail). Cette dernière nous a fait part de son mal être suite à l'intrusion de Monsieur [Y] dans son service et des contraintes subies. Après avoir obtenu de cette manière particulièrement virulente son autorisation de rentrer chez lui, Monsieur [Y] a quitté son travail.
Le 2 mai 2018, nous avons eu connaissance par l'intermédiaire de nos services de gestion RH de l'avis d'arrêt de travail de Monsieur [Y] pour « accident du travail ».
Nous souhaitons émettre de sérieuses réserves quant au caractère sérieux et professionnel de cet accident et donc du lien possible entre la matérialité de cet accident du travail et son activité professionnelle. En effet, l'agent n'a à notre connaissance fait l'objet d'aucun accident survenu soudainement ni sur son temps de travail ni sur son lieu de travail. Simplement et actuellement, cet agent a fait l'objet de la notification d'une sanction dans le respect de la procédure disciplinaire en vigueur. En outre, nous ne disposons d'aucun élément factuel permettant de démontrer qu'un accident puisse s'être produit au sein de notre établissement pendant ses heures de travail. De surcroit, nous ne disposons d'aucune précision sur les circonstances de cet accident (moment, lieu et cause de la survenance, présence de témoins, implication de tiers).
En réalité, nous estimons que l'agent s'est mis en arrêt de travail en « réaction » à l'exercice de notre pouvoir de direction, faisant ainsi preuve d'insubordination et exprime son opposition au principe même d'une sanction, pourtant régulièrement notifiée, sans mesure vexatoires.
Bien au contraire, le Directeur du Centre, en invitant Monsieur [Y] à bien vouloir se rendre dans son bureau n'avait d'autre but poursuivi que celui de lui notifier une sanction en toute discrétion.
Compte tenu de ces éléments de fait et des circonstances douteuses et contestables dans la survenance de cet « accidentel du travail », nous vous demandons de bien vouloir diligenter une enquête ».
Le 7 juin 2018, M. [Y] a précisé les circonstances de son accident auprès de son employeur (pièce n° 8 de la CPAM). ll rapporte que Mme [U], directrice du centre financier, s'est présentée sur son poste de travail ; qu'elle a adopté un ton agressif et qu'il a ressenti une angoisse ; que cette dernière lui a déposé un courrier de sanction disciplinaire qu'il a refusé de signer ; qu'il a été pris de tremblements et de suffocation et a été conduit à l'infirmerie par Mme [F]. Il précise que Mme [V], chargée de clientèle, a été témoin de la scène.
Il résulte de l'audition de Mme [U] par l'enquêteur de la CPAM que celle-ci s'est dirigée vers M. [Y] ; qu'elle lui a expliqué lui remettre une sanction en mains propres ; que ce dernier « a refusé de signer tout en continuant à travailler » ; qu'elle a haussé le ton et qu'elle a informé que cette sanction lui serait adressée par voie postale (pièce n° 10 de la CPAM).
Mme [V] témoigne que Mme [U] s'est présentée sur le poste de travail de M. [Y] ; qu'elle semblait énervée et a demandé à M. [Y] la signature d'un courrier contre décharge ; que « celui-ci a refusé de signer » et il « a demandé à avoir ce courrier en recommandé » ; que « la directrice était très mécontente de cette réponse et a tapé la lettre sur le bureau, de manière agressive, en disant que c'était un blâme et en lui disant que c'était un blâme » ; qu' « elle s'est dirigée vers la porte en lui disant que c'était une sanction disciplinaire » (pièce n° 9 de la CPAM).
Mme [F], chargée de clientèle, témoigne qu'elle a entendu Mme [U] crier sur son collègue M. [Y] ; qu'« elle a voulu remettre un document à [M.] [Y] contre signature en lui annonçant qu'elle lui mettait un blâme » ; que M. [Y] « a refusé de prendre le courrier et a demandé très calmement que ce courrier lui soit envoyé à domicile en recommandé » ; que « Mme [U] a jeté la lettre sur le bureau et elle est sortie du service dans un état de tension extrême devant le personnel médusé et impressionné ». Mme [F] précise qu'elle a ensuite « accompagné [s]on collègue dehors » ; que M. [Y] était choqué et angoissé et qu'elle l'a accompagné à l'infirmerie de l'entreprise ; que « l'infirmière a vu son état, lui a dit de prendre immédiatement rendez-vous avec son médecin traitant et qu'elle le laisserait alors rentrer chez lui » ; qu'elle est « retournée chercher les affaires personnelles de M. [Y] qui est rentré chez lui » (pièce n° 9 de la CPAM).
Il est ainsi acquis aux débats que Mme [U] s'est présentée sur le poste de travail de M. [Y] pour lui remettre un courrier de blâme contre décharge et que ce dernier a refusé de le signer avant de se présenter auprès du service de santé au travail qui fait état des constatations suivantes : « son état de santé nécessite un retour à domicile et un RV avec son médecin traitant » (pièce n° 4 de la CPAM).
L'échange du 30 avril 2018, qui avait pour objet la remise d'un courrier de blâme, caractérise un événement soudain et brutal survenu au temps et au lieu du travail, à une date certaine. Le médecin consulté le même jour a constaté un syndrome anxiodépressif (souffrance morale) lequel a donc été établi dans les suites immédiates de l'événement litigieux et est en cohérence avec les circonstances de l'accident décrites, ainsi qu'avec le siège et la nature des lésions déclarées.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident du 30 avril 2018 s'applique. Il appartient, dès lors, à la CPAM de rapporter la preuve contraire en démontrant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle échoue à faire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il retient que les faits dont a été victime M. [Y] le 30 avril 2018 doivent recevoir la qualification d'accident du travail et être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, la CPAM sera tenue aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE