CHAMBRE SOCIALE D (PS), 12 novembre 2024 — 22/02138
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02138 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGCQ
CPAM DU RHONE
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 01 Mars 2022
RG : 19/03191
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
[O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er octobre 2018, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 28 septembre 2018 à 18h20, au préjudice de sa salariée, Mme [E], dans les circonstances suivantes : « notre agent a déclaré se sentir mal à la suite d'un entretien professionnel », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 28 septembre 2018 établi par le service de médecine des urgences faisant état de troubles de l'adaptation avec burn-out.
Un nouveau certificat médical initial du 28 septembre 2018 établi par le service de médecine des urgences et reçu par la caisse le 5 novembre 2018 a fait état de « troubles de l'adaptation avec stress post-traumatique lié à l'environnement professionnel » et de « troubles anxieux entrainant une constriction thoracique et des nausées ».
La société a rédigé une lettre de réserves ensuite de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a fait diligenter une enquête administrative.
Le 30 novembre 2018, elle n'a pu arrêter une décision dans le délai réglementaire de trente jours de sorte qu'un délai complémentaire d'instruction s'est avéré nécessaire.
Le 4 janvier 2019, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident de Mme [E] au titre de la législation professionnelle.
Le 13 février 2019, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision de refus de prise en charge.
Par décision du 4 septembre 2019, notifiée le 9 septembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé le rejet du caractère professionnel des lésions désignées par certificat médical du 28 septembre 2018.
Le 31 octobre 2019, Mme [E] a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal :
- rejette le moyen tiré de la reconnaissance implicite de l'accident dont Mme [E] a été victime le 28 septembre 2018,
- dit et juge que l'accident dont Mme [E] a été victime le 28 septembre 2018 alors qu'elle travaillait en qualité d'agent de ligne au sein de la société [5] doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle,
- renvoie Mme [E] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamne la CPAM à verser à Mme [E] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge de la CPAM.
Par déclaration enregistrée le 18 mars 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que l'accident dont avait été victime Mme [E] le 28 septembre 2018 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- dire et juger que Mme [E] ne peut bénéficier de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident allégué au 28 septembre 2018.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en tout