CHAMBRE SOCIALE D (PS), 12 novembre 2024 — 22/02095

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02095 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OF7Q

[N]

C/

SELARL [5]

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 07 Mars 2022

RG : 20/00166

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

[R] [N]

né le 18 Mars 1965 à ALGERIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SELARL [5]

Mandataire ad'hoc

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représentée par Mme [K] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [N] a été engagé par la société [6] (l'employeur) en qualité de chef de chantier à compter du 1er février 2012.

Le 13 janvier 2013, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 11 janvier 2013 à 8h30, au préjudice de M. [N] dans les circonstances suivantes : « tombé d'une échelle d'une hauteur de 3m. Douleurs dans le dos ».

La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 janvier 2013 mentionnant : « chute de 3 m sur les pieds d'une échelle : lombosciatalgie droite ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées au 8 août 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente fixé à 5%, relevé à 7% par décision du tribunal de l'incapacité.

Le 17 août 2018, M. [N] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

M. [N] a, le 21 janvier 2020, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La société a fait l'objet d'un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, le 31 janvier 2017. Par décision du président du tribunal de commerce du 10 janvier 2020, la société [5] a été désignée ès-qualité de mandataire ad'hoc de la société.

Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal :

- déclare l'action de M. [N] en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur irrecevable comme étant prescrite,

- laisse les dépens à la charge de M. [N].

Par déclaration enregistrée le 17 mars 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la demande de reconnaissance de faute inexcusable est recevable,

- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 11 janvier 2013 était dû à la faute inexcusable de l'employeur,

- fixer au maximum légal la majoration de la rente pour accident du travail,

- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,

- ordonner une expertise médicale avant dire droit aux fins d'évaluer ses préjudices,

- renvoyer l'examen du dossier a une prochaine audience pour fixation de l'indemnisation des préjudices après dépôt du rapport d'expertise,

- inscrire au passif de la société la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer la décision opposable à la CPAM, laquelle fera l'avance de l'ensemble des sommes dues la victime.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- rejeter toute autre demande de M. [N],

A titre subsidiaire,

- pr