CHAMBRE SOCIALE D (PS), 12 novembre 2024 — 22/01994
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01994 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFYR
[Y]
C/
[6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 15 Décembre 2021
RG : 19/00576
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[E] [Y]
né le 22 Novembre 1944 à ALGERIE ([Localité 1]
décédé le 15 Septembre 2023
Chez M. [F] MCIL 05321
[I] [T]
[Localité 3] ALGERIE
représenté par Me Cécile LONCKE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/09205 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[6]
Département Réclamations et Contentieux
Pôle judiciaire
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er février 2017, M. [Y] a déposé auprès de la [4] (la [5]) une demande de majoration tierce personne de sa pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail.
Le 30 novembre 2018, la [5] a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas dans l'obligation de recourir à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2019, M. [Y] a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Lors de l'audience du 26 novembre 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [N].
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a rejeté la demande présentée par M. [Y].
Par déclaration enregistrée le 15 mars 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il a demandé à la cour de :
- juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger qu'il doit bénéficier de la majoration pour tierce personne,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel l'instance.
Par courrier reçu au greffe le 7 octobre 2024, la [5] a informé la cour du décès de M. [Y] survenu le 15 septembre 2023 et a produit l'acte de décès de ce dernier.
A l'audience, le conseil de M. [Y] demande à la cour de constater son désistement d'appel.
La [5] déclare ne pas s'y opposer.
Le désistement d'instance et d'action du conseil de M. [Y], exprimé sans réserve par son représentant, est accepté par la partie intimée.
Ce désistement emportant renonciation définitive à l'instance ainsi qu'à l'action, le jugement entrepris retrouve son plein et entier effet.
Conformément aux dispositions des articles 384, 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, il convient donc de constater l'extinction de l'instance, la renonciation à toute action judiciaire de la société et le dessaisissement de la cour.
En l'absence de convention contraire, les dépens seront supportés par l'appelant au visa de l'article 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [Y] représenté par son conseil,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance, la renonciation à toute action judiciaire de M. [Y] au titre de sa demande et constate le dessaisissement de la cour,
Dit que le jugement du 26 Novembre 2021 retrouve son plein et entier effet,
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE