CHAMBRE SOCIALE D (PS), 12 novembre 2024 — 22/01993
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01993 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFYN
SASU [6]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 11 Février 2022
RG : 16/00938
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SASU [6]
RCS de [Localité 7] N° [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice CHAINE-FILIPPI de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé MONTESINOS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé au sein de la société [6] (la société, la cotisante) à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, au titre des années 2013 et 2014.
Elle a notifié à la société une lettre d'observations du 26 octobre 2015 portant sur un redressement de 19 136 044 euros faisant également état d'une régularisation créditrice de 37 378 euros en cotisations.
Après échanges au cours de la phase contradictoire, le montant du redressement a été ramené, selon courrier du 8 décembre 2015, à la somme de 19 104 238 euros.
Le 21 décembre 2015, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 19 066 860 euros de cotisations (19 104 238 euros - 37 378 euros au crédit), outre 2 269 363 euros de majorations de retard.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable.
Par décision du 29 septembre 2017, notifiée le 1er décembre suivant, la commission de recours amiable a fait partiellement droit à la requête de la société en annulant les observations pour l'avenir relatives aux pratiques du fonds d'action sociale du travail temporaire et rejeté la contestation pour le surplus.
Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
- confirme le chef de redressement objet du point 1.1 de la lettre d'observations du 26 octobre 2015 pour un montant de 35 850 euros,
- rejette les moyens tirés de l'accord tacite de l'Union,
- confirme le chef de redressement objet du point 8 de la lettre d'observations du 26 octobre 2015 pour un montant de 1 625 779 euros,
- confirme le chef de redressement objet du point 8 (en réalité 15 - observation de la cour) de la lettre d'observations du 26 octobre 2015 pour un montant de 706 701 euros,
- confirme le chef de redressement objet du point 18 de la lettre d'observations du 26 octobre 2015 pour un montant de 13 997 euros,
- confirme les observations pour l'avenir formulées au titre des points 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 18 de la lettre d'observations du 26 octobre 2015,
- déclare irrecevable la demande en remise de majorations de retard formulée par la société [6],
- rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
- ordonne l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration enregistrée le 15 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 28 mars 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* confirmé le chef de redressement objet du point 1.1 de la lettre d'observations du 26 octobre 2015 pour un montant de 35 850 euros,
* rejeté les moyens tirés de l'accord tacite de